Tribunal de commerce de Paris, le 12 février 2025, n°2024070829
Le Tribunal des activités économiques de Paris, par jugement du 12 février 2025, a donné acte du désistement d’instance et d’action d’une société demanderesse. Il a constaté l’extinction de l’instance et son propre dessaisissement. La décision applique les articles 384 et 395 du Code de procédure civile. Elle laisse les frais à la charge de chaque partie. Ce jugement soulève la question de l’articulation entre le désistement d’action et l’office du juge. Il faut s’interroger sur la portée d’un tel acte de volonté unilatérale. La solution retenue mérite une analyse au regard des principes directeurs du procès.
**La reconnaissance d’une prérogative procédurale discrétionnaire**
Le jugement valide un désistement pur et simple. La demanderesse « déclare se désister de son instance et de son action ». Le tribunal se borne à lui en « donner acte ». Cette formulation atteste d’une approche minimaliste du rôle du juge. L’article 384 du Code de procédure civile prévoit que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action. L’article 395 précise que le désistement d’action est accepté par le défendeur ou, à défaut, par le juge. En l’espèce, la défenderesse était non comparante. Le tribunal n’a pas eu à statuer sur une éventuelle acceptation. Il a simplement constaté la volonté unilatérale de la demanderesse. La décision consacre ainsi le caractère discrétionnaire de cette faculté. Le juge ne contrôle pas les motifs du désistement. Il ne recherche pas un éventuel vice du consentement. Son office se limite à enregistrer la renonciation et à en tirer les conséquences procédurales. Cette solution est classique. Elle respecte le principe dispositif qui régit la matière. Les parties sont maîtresses de l’introduction et de l’extinction de l’instance. La décision s’inscrit dans cette logique libérale.
Toutefois, cette approche pourrait être nuancée. Le désistement d’action emporte extinction définitive du droit. La jurisprudence antérieure exige parfois un contrôle de la volonté réelle de la partie. Certaines chambres de la Cour de cassation vérifient l’absence d’équivoque. Le juge des activités économiques n’a pas opéré ce contrôle. La brièveté des motifs le confirme. Cette absence de motivation sur ce point est permise. L’article 384 du Code de procédure civile ne l’exige pas. La décision reste donc dans les limites de son pouvoir d’appréciation. Elle privilégie la sécurité juridique et la célérité de la procédure. La solution est pragmatique pour une juridiction traitant de litiges commerciaux. Elle évite les contentieux sur l’interprétation des volontés. Cette rigueur procédurale assure une prévisibilité certaine aux justiciables.
**Les conséquences procédurales d’un désistement en l’absence de l’adversaire**
Le jugement tire toutes les conséquences du désistement. Il « constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement ». Le tribunal se déclare incompétent *ratione materiae* pour toute suite à donner. Cette extinction est immédiate et rétroactive. Elle anéantit la procédure dès son introduction. Le dessaisissement est la conséquence logique de cette extinction. Le juge ne pourrait plus statuer sur le fond, même si une partie le demandait. Cette rigueur est nécessaire pour garantir l’autorité de la chose jugée. Le dispositif est complet et sans appel. Il prévient tout risque de procédure parallèle sur le même objet.
La décision statue également sur les frais. Elle « laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais dépens ». Cette solution mérite attention. Le principe en matière de désistement d’action est la charge des frais pour la partie qui s’en désiste. L’article 696 du Code de procédure civile prévoit cette sanction. Le juge pouvait condamner la demanderesse aux dépens. Il ne l’a pas fait. Le choix de laisser chaque partie supporter ses frais est une faculté. Il s’explique par la non-comparution du défendeur. Celui-ci n’a pas subi de trouble procédural significatif. Il n’a pas eu à constituer avocat ni à présenter de défense. Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation sur les dépens. Cette modération est équitable. Elle évite de pénaliser excessivement une partie qui se rétracte rapidement. La décision montre une certaine souplesse dans l’application des textes. Elle pondère la rigueur procédurale par une équité dans les conséquences financières. Cette approche concilie l’efficacité de la justice et l’équité entre les parties.
Le Tribunal des activités économiques de Paris, par jugement du 12 février 2025, a donné acte du désistement d’instance et d’action d’une société demanderesse. Il a constaté l’extinction de l’instance et son propre dessaisissement. La décision applique les articles 384 et 395 du Code de procédure civile. Elle laisse les frais à la charge de chaque partie. Ce jugement soulève la question de l’articulation entre le désistement d’action et l’office du juge. Il faut s’interroger sur la portée d’un tel acte de volonté unilatérale. La solution retenue mérite une analyse au regard des principes directeurs du procès.
**La reconnaissance d’une prérogative procédurale discrétionnaire**
Le jugement valide un désistement pur et simple. La demanderesse « déclare se désister de son instance et de son action ». Le tribunal se borne à lui en « donner acte ». Cette formulation atteste d’une approche minimaliste du rôle du juge. L’article 384 du Code de procédure civile prévoit que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action. L’article 395 précise que le désistement d’action est accepté par le défendeur ou, à défaut, par le juge. En l’espèce, la défenderesse était non comparante. Le tribunal n’a pas eu à statuer sur une éventuelle acceptation. Il a simplement constaté la volonté unilatérale de la demanderesse. La décision consacre ainsi le caractère discrétionnaire de cette faculté. Le juge ne contrôle pas les motifs du désistement. Il ne recherche pas un éventuel vice du consentement. Son office se limite à enregistrer la renonciation et à en tirer les conséquences procédurales. Cette solution est classique. Elle respecte le principe dispositif qui régit la matière. Les parties sont maîtresses de l’introduction et de l’extinction de l’instance. La décision s’inscrit dans cette logique libérale.
Toutefois, cette approche pourrait être nuancée. Le désistement d’action emporte extinction définitive du droit. La jurisprudence antérieure exige parfois un contrôle de la volonté réelle de la partie. Certaines chambres de la Cour de cassation vérifient l’absence d’équivoque. Le juge des activités économiques n’a pas opéré ce contrôle. La brièveté des motifs le confirme. Cette absence de motivation sur ce point est permise. L’article 384 du Code de procédure civile ne l’exige pas. La décision reste donc dans les limites de son pouvoir d’appréciation. Elle privilégie la sécurité juridique et la célérité de la procédure. La solution est pragmatique pour une juridiction traitant de litiges commerciaux. Elle évite les contentieux sur l’interprétation des volontés. Cette rigueur procédurale assure une prévisibilité certaine aux justiciables.
**Les conséquences procédurales d’un désistement en l’absence de l’adversaire**
Le jugement tire toutes les conséquences du désistement. Il « constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement ». Le tribunal se déclare incompétent *ratione materiae* pour toute suite à donner. Cette extinction est immédiate et rétroactive. Elle anéantit la procédure dès son introduction. Le dessaisissement est la conséquence logique de cette extinction. Le juge ne pourrait plus statuer sur le fond, même si une partie le demandait. Cette rigueur est nécessaire pour garantir l’autorité de la chose jugée. Le dispositif est complet et sans appel. Il prévient tout risque de procédure parallèle sur le même objet.
La décision statue également sur les frais. Elle « laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais dépens ». Cette solution mérite attention. Le principe en matière de désistement d’action est la charge des frais pour la partie qui s’en désiste. L’article 696 du Code de procédure civile prévoit cette sanction. Le juge pouvait condamner la demanderesse aux dépens. Il ne l’a pas fait. Le choix de laisser chaque partie supporter ses frais est une faculté. Il s’explique par la non-comparution du défendeur. Celui-ci n’a pas subi de trouble procédural significatif. Il n’a pas eu à constituer avocat ni à présenter de défense. Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation sur les dépens. Cette modération est équitable. Elle évite de pénaliser excessivement une partie qui se rétracte rapidement. La décision montre une certaine souplesse dans l’application des textes. Elle pondère la rigueur procédurale par une équité dans les conséquences financières. Cette approche concilie l’efficacité de la justice et l’équité entre les parties.