Tribunal de commerce de Paris, le 12 février 2025, n°2024046422

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 12 février 2025, a été saisi d’une demande de désistement d’instance et d’action. L’affaire opposait initialement une société d’assurance à deux sociétés de transport. La demanderesse a, en cours de procédure, déclaré renoncer à toute poursuite contre les deux défenderesses. L’une a accepté ce désistement, l’autre est demeurée non comparante. Le Tribunal a donc donné acte de ce désistement et constaté l’extinction de l’instance. La décision applique les articles 384 et 395 du Code de procédure civile. Elle soulève la question des conditions et des effets d’un désistement d’action accepté par une seule partie lorsque l’autre est défaillante. Le jugement retient que le désistement produit ses pleins effets, entraînant l’extinction de l’instance à l’égard de tous.

**La validation du désistement malgré l’absence d’une partie**

Le Tribunal admet la régularité du désistement bien qu’une partie ne se soit pas manifestée. Il donne acte à la demanderesse de son désistement et à l’une des défenderesses de son acceptation. Le texte vise expressément l’article 395 du Code de procédure civile. Cet article dispose que « le désistement d’instance, s’il est accepté par la partie adverse, emporte désistement de l’action, à moins qu’il ne soit précisé qu’il ne vise que l’instance ». Le juge considère que l’acceptation d’une seule des parties défenderesses suffit à valider l’opération. La solution se comprend au regard de l’économie procédurale. Le désistement accepté met fin au litige de manière consensuelle. L’absence de l’autre défenderesse, constatée régulièrement, ne saurait bloquer la volonté commune des parties présentes. Le Tribunal évite ainsi une pérennisation inutile de l’instance.

Cette interprétation assure une application pragmatique des règles de procédure. Elle privilégie la fin du litige sur la formalité d’une acceptation unanime. La décision s’inscrit dans une logique de célérité et de bonne administration de la justice. Elle pourrait toutefois susciter des interrogations sur les droits de la partie défaillante. Celle-ci se voit liée par un accord auquel elle n’a pas participé. Le risque d’une méconnaissance de ses droits de défense semble cependant limité. Le désistement d’action éteint définitivement la prétention, ce qui est plutôt favorable à la partie absente. La solution reste conforme à l’esprit des textes qui régissent l’extinction des instances.

**Les effets étendus du désistement sur l’ensemble de l’instance**

Le jugement tire toutes les conséquences du désistement accepté. Il « constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement ». L’effet est global et s’applique à l’égard des deux défenderesses. Le Tribunal ne scinde pas la procédure. Il estime que le désistement, une fois régulier, emporte extinction à l’égard de tous les codéfendeurs. Cette analyse mérite attention. Elle pourrait sembler contraire au principe de l’autonomie des positions procédurales. Chaque défendeur a normalement un lien distinct avec le demandeur. Le désistement à l’égard de l’un n’affecte pas nécessairement les poursuites contre l’autre. Toutefois, en l’espèce, le désistement est formulé de manière indivisible. La demanderesse renonce à son action contre les deux sociétés simultanément. L’acceptation par l’une valide cette renonciation globale.

La portée de la décision est donc significative. Elle consacre l’unité de l’instance née d’une même assignation. Le juge refuse de morceler les effets d’un acte de procédure unique. Cette approche renforce la sécurité juridique et l’efficacité du règlement des litiges. Elle évite les situations où une instance survivrait de manière artificielle contre une partie inactive. L’extinction constatée permet un dessaisissement complet de la juridiction. La charge des dépens laissée à la demanderesse confirme le caractère définitif de la renonciation. Cette solution, bien que de bon sens, mériterait d’être confirmée par les juridictions supérieures. Elle pose en effet une règle pratique importante pour le traitement des désistements en présence de multiples parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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