Tribunal de commerce de Paris, le 12 février 2025, n°2024044451

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 12 février 2025, statue sur les conséquences d’une résiliation contractuelle pour défaut de paiement. Une société de location financière avait consenti un contrat de location d’équipements à une entreprise. Cette dernière, après avoir réglé trois loyers, a cessé tout paiement. Le bailleur a alors mis en demeure la locataire puis a considéré le contrat résilié de plein droit. Il a assigné la locataire défaillante en paiement des loyers impayés, d’une indemnité contractuelle et en restitution des biens. La défenderesse, bien que régulièrement assignée, est demeurée absente à l’instance. Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, fait droit à une partie des demandes. Il constate la résiliation et condamne la locataire au paiement des loyers échus et d’une indemnité forfaitaire. Il rejette en revanche certaines demandes accessoires et ordonne la restitution des équipements. Cette décision offre l’occasion d’examiner le contrôle judiciaire des clauses contractuelles en matière de résiliation et d’indemnisation.

Le tribunal valide le mécanisme contractuel de résiliation tout en exerçant un contrôle sur ses conséquences pécuniaires. La résolution est d’abord constatée en application d’une clause contractuelle. Le juge relève que le contrat, valablement formé, a été inexécuté par la locataire. Il note que la mise en demeure est restée sans effet. Il applique alors l’article 1224 du code civil, disposant que “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur”. Le tribunal juge “l’inexécution par [la locataire] de ses obligations essentielles comme suffisamment grave”. La résiliation de plein droit prévue au contrat est ainsi validée. Le juge procède ensuite à la qualification de la clause indemnitaire. Il estime “constant que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution”. Cette qualification lui permet d’exercer le pouvoir de modération prévu à l’article 1231-5 du code civil. Le tribunal examine le caractère excessif de la clause au regard des circonstances. Il compare le montant total des loyers payés ou réclamés au prix d’acquisition du bien par le bailleur. Il considère que le montant “n’est pas manifestement excessif compte-tenu du prix d’acquisition de l’équipement”. Le contrôle s’exerce ainsi in concreto, avec une appréciation souveraine des circonstances de l’espèce.

La décision illustre l’équilibre recherché par le juge entre l’autonomie des volontés et la protection du débiteur défaillant. D’une part, le tribunal fait prévaloir la force obligatoire du contrat. Il rappelle que les contrats “tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” selon les articles 1103 et 1104 du code civil. Il donne pleinement effet à la clause résolutoire et à la clause pénale librement souscrites. Le rejet des demandes accessoires témoigne d’un strict respect des preuves contractuelles. La demande de frais de mise en demeure est ainsi écartée car la grille tarifaire “n’ayant pas été signée ni paraphée par la défenderesse” ne lui est pas opposable. De même, la demande de prime d’assurance est rejetée car le bailleur “ne démontre pas avoir souscrit cette assurance alléguée”. D’autre part, le juge opère un contrôle protecteur en modérant potentiellement la clause pénale. Ce contrôle, bien que non suivi d’une réduction en l’espèce, reste une prérogative essentielle. Il permet de prévenir des sanctions disproportionnées. La référence au prix d’acquisition comme élément de comparaison est significative. Elle évite que le bailleur ne récupère une somme excédant la perte subie et le gain manqué. Cette approche concilie sécurité contractuelle et équité. Elle garantit que la sanction reste compensatoire et non punitive. Le juge veille ainsi à ce que l’exécution forcée du contrat ne se transforme pas en une injustice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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