Tribunal de commerce de Paris, le 11 février 2025, n°2024064485

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 11 février 2025, a débouté une société demanderesse de sa demande en paiement de factures impayées. La société assignait une société défenderesse pour le règlement d’une somme principale de 17 518 euros, correspondant au solde de deux factures après un acompte versé. Le tribunal a jugé la demande recevable mais mal fondée, estimant que l’existence d’une créance certaine n’était pas établie. Cette décision rappelle avec rigueur les exigences probatoires pesant sur le créancier dans le cadre d’une action en paiement.

**I. L’affirmation exigeante des conditions de la créance**

Le tribunal applique strictement les principes généraux du droit des obligations. Il rappelle que l’article 1103 du code civil fait des contrats légalement formés la loi des parties. La demande en paiement suppose donc la démonstration préalable de l’existence d’une convention obligeant le débiteur. Le juge constate que la société demanderesse “échoue à démontrer qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible”. Cette exigence de certitude constitue le fondement de sa décision de débouter.

L’analyse probatoire menée par la juridiction est minutieuse et conduit à un rejet des éléments produits. Le courriel du 27 janvier 2021, présenté comme acte de commande, est écarté car il “ne fait état d’aucune commande” et son auteur n’est pas démontré comme lié à la défenderesse. Les factures et l’extrait de grand livre sont jugés insuffisants, ce dernier mentionnant un règlement non rattaché à une commande précise. Enfin, l’absence de bon de livraison est relevée. Le tribunal déduit de cet ensemble que le lien contractuel entre les parties n’est pas prouvé. Cette rigueur dans l’appréciation des preuves illustre le contrôle souverain des juges du fond sur les éléments de la cause.

**II. Les implications probatoires d’une décision de portée générale**

La portée de cette décision dépasse le simple cas d’espèce. Elle constitue un rappel salutaire des principes régissant la charge de la preuve en matière contractuelle. Le créancier qui agit en justice supporte l’obligation de prouver la dette. Le tribunal souligne que la production de factures émises unilatéralement, sans éléments corroboratifs de l’existence d’un accord des volontés, est insuffisante. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante exigeant des preuves solides de l’engagement.

La décision peut également être appréciée au regard des pratiques commerciales. Elle invite les opérateurs à une grande rigueur dans la formalisation de leurs relations d’affaires. Un échange de courriels ambigu, l’absence de document signé ou de bon de livraison accepté, peuvent anéantir une créance pourtant réelle. Cette sévérité apparente protège en réalité la sécurité juridique des transactions. Elle évite que des obligations ne soient imposées sur la base de présomptions fragiles. Le jugement illustre ainsi l’équilibre recherché par le juge entre la protection du créancier de bonne foi et la prévention des actions abusives fondées sur des preuves incertaines.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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