Tribunal de commerce de Paris, le 10 février 2025, n°2024060581

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 10 février 2025, a condamné le gérant d’une EURL en liquidation judiciaire au remboursement d’un compte courant débiteur. La société avait été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris le 30 mai 2024. Le liquidateur judiciaire avait constaté l’existence d’un compte courant débiteur du gérant, d’un montant de 94 924,40 euros au bilan 2023. Après une tentative infructueuse de mise en demeure, le liquidateur a assigné le gérant en paiement. Ce dernier est demeuré non comparant tout au long de l’instance. Le tribunal a donc dû statuer sur le fondement des seuls éléments produits par le demandeur. La question de droit posée était celle de l’obligation de remboursement d’un compte courant débiteur détenu par le gérant d’une société à responsabilité limitée, en présence d’une procédure collective. Le tribunal a fait droit à la demande du liquidateur, en s’appuyant sur l’article L. 223-21 du code de commerce. Cette décision rappelle avec rigueur l’interdiction faite aux gérants et en précise les conséquences en cas de défaillance.

**Le rappel strict d’une prohibition légale**

Le tribunal fonde sa décision sur une application littérale de la règle posée par le code de commerce. Il constate d’abord l’existence de la créance au passif du bilan de la société. Il relève ensuite que le défendeur était le gérant de l’EURL. Le tribunal applique alors directement l’article L. 223-21 du code de commerce, qui édicte une interdiction générale. La décision cite l’article : « Il est interdit aux gérants de sociétés à responsabilité limitée de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ». Le juge en déduit sans autre forme de procès l’obligation de remboursement. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante qui voit dans cette interdiction une règle d’ordre public. Elle vise à protéger le patrimoine social et l’égalité entre créanciers. La décision ne s’embarrasse pas d’examiner la cause ou la destination des fonds. La simple existence du découvert, établie par le bilan, suffit à caractériser l’infraction à la loi. Cette rigueur est accentuée par le contexte de liquidation judiciaire. Le tribunal rappelle ainsi le rôle du liquidateur et son intérêt à agir pour le recouvrement des actifs. La condamnation à payer « sauf à parfaire » permet d’ajuster le montant à la date d’ouverture de la procédure. Cette méthode assure une reconstitution précise du passif de la société.

**Une solution renforcée par les circonstances procédurales**

La force de la solution tient également au déroulement de l’instance. Le défendeur, régulièrement assigné, est demeuré non comparant. Le tribunal applique les articles 469 et 472 du code de procédure civile. Il statue « au vu des seuls éléments dont il dispose » et ne fait droit à la demande que s’il l’estime « régulière, recevable, et bien fondée ». La régularité de la signification est établie par un procès-verbal de recherches infructueuses et une signification par dépôt-étude. Le bien-fondé est, quant à lui, apprécié sur les pièces versées aux débats. Le liquidateur a produit les statuts, le bilan et le jugement d’ouverture de la liquidation. Ces documents forment un ensemble cohérent et non contredit. Le tribunal peut ainsi fonder sa conviction sur des éléments écrits et certains. Cette situation procédurale simplifie la tâche du juge mais ne modifie pas le fond du droit. Elle souligne l’importance pour le gérant de contester activement une telle demande. Son abstention lui est ici totalement défavorable. La décision accorde l’exécution provisoire de droit et condamne le défendeur aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du CPC. Ces mesures complètent une solution déjà sévère pour le gérant défaillant. Elles visent à indemniser le liquidateur des frais exposés pour recouvrer un actif indisponible.

**La portée préventive d’une jurisprudence ferme**

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ferme et ancienne. L’interdiction des comptes courants débiteurs des gérants est absolue. La jurisprudence en tire des conséquences civiles strictes, comme en l’espèce, mais aussi parfois des conséquences pénales. En période de cessation des paiements, cette rigueur se justifie pleinement. Le découvert constitue alors une distraction de l’actif social au détriment des créanciers. La solution a une portée préventive évidente. Elle rappelle aux dirigeants les limites de leurs prélèvements sur la trésorerie sociale. Le caractère réputé contradictoire du jugement, malgré la défection du gérant, en garantit l’autorité. La décision pourrait cependant appeler une nuance dans d’autres contextes. Une société en bonne santé pourrait, par exemple, régulariser a posteriori un découvert temporaire. La jurisprudence admet parfois une ratification par l’assemblée des associés. Mais cette hypothèse est exclue en présence d’une procédure collective. Le liquidateur a alors pour mission de redresser toutes les atteintes au patrimoine. La décision du Tribunal des activités économiques de Paris remplit parfaitement cet objectif. Elle applique une règle protectrice avec une clarté qui décourage toute contestation ultérieure.

**Les limites d’une approche purement déclarative**

La méthode suivie par le tribunal, bien que juridiquement solide, présente un aspect déclaratif. Elle se contente de constater l’infraction à la loi et d’en ordonner la réparation. Aucune recherche sur l’origine des fonds ou sur d’éventuels autres manquements du gérant n’est entreprise. Cette approche minimaliste est dictée par la demande du liquidateur et l’absence de contradiction. Elle permet un jugement rapide et efficace. On peut toutefois s’interroger sur son effectivité pratique. Le gérant condamné est absent et son adresse semble incertaine. Le recouvrement de la créance pourrait s’avérer difficile. La décision agit alors principalement comme un titre exécutoire permettant des poursuites ultérieures. Elle inscrit également la dette du gérant au passif de son patrimoine personnel. En cas de procédure collective le concernant, cette créance sera prise en compte. La solution a donc une valeur certaine pour la clôture de la liquidation. Elle contribue à l’établissement d’un bilan fidèle. Néanmoins, sa portée dissuasive pour d’autres dirigeants peut être limitée. Ceux qui contournent délibérément la loi s’exposent rarement à une assignation avant la défaillance de leur société. La prévention passe davantage par le contrôle comptable et l’action des commissaires aux comptes. La décision rappelle utilement l’existence d’un outil juridique à la disposition des liquidateurs. Elle confirme que les tribunaux l’utiliseront sans hésitation pour sanctionner un comportement interdit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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