Tribunal de commerce de Paris, le 10 février 2025, n°2024031250
Le Tribunal de commerce de Paris, dans un jugement du 10 février 2025, a rejeté la demande d’une caution solidaire visant à obtenir la déchéance de son engagement pour disproportion manifeste. La caution, épouse séparée de biens, s’était engagée en 2015 à hauteur de 34 560 euros pour garantir un prêt professionnel consenti à une société. Après la liquidation judiciaire de cette société et la mise en demeure de la caution, cette dernière a contesté son obligation en invoquant le caractère excessif de son engagement au regard de sa situation patrimoniale, notamment en raison d’autres dettes de cautionnement contractées ultérieurement. Le tribunal a estimé que la caution ne rapportait pas la preuve de la disproportion à la date de son engagement et a condamné celle-ci au paiement de la somme due.
La question de droit posée était de savoir si une caution personne physique pouvait se prévaloir avec succès du caractère manifestement disproportionné de son engagement au sens de l’article L. 332-1 du code de la consommation, lorsque la disproportion est alléguée tant au jour de la conclusion qu’au jour de l’appel de la garantie. Le tribunal a répondu négativement en l’espèce, considérant que l’engagement n’était pas disproportionné lors de sa signature et que la banque n’avait pas à tenir compte des dettes ultérieures de la caution. Cette décision rappelle avec rigueur les conditions d’application du dispositif protecteur des cautions et en précise les conséquences probatoires.
**I. La réaffirmation des conditions strictes de la disproportion manifeste**
Le tribunal applique de manière classique le texte protecteur en exigeant une appréciation de la disproportion à la date de conclusion du cautionnement. Il rappelle que « la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l’acte incombe à la caution ». L’examen se fonde ainsi sur les seuls éléments déclarés par la caution dans la fiche patrimoniale signée concomitamment à l’acte. Le tribunal relève que la caution y déclarait un salaire mensuel de 6 000 euros, un bien immobilier d’une valeur importante et une épargne financière, sans mentionner d’autres engagements. Il en déduit que les moyens étaient « largement suffisants » pour faire face à un engagement de 34 560 euros. Cette analyse confirme une jurisprudence constante qui refuse de prendre en compte, pour apprécier la disproportion initiale, des dettes non déclarées ou survenues postérieurement. La solution protège la sécurité des transactions en fixant un point de référence certain.
La décision écarte ensuite l’examen de la situation au jour de l’appel de la garantie. Le tribunal souligne qu’en l’absence de disproportion à la conclusion, il n’y a pas lieu d’examiner la situation financière de la caution à la date de la mise en demeure. Cette approche est logique au regard de la lettre de l’article L. 332-1 du code de la consommation, qui ne permet au créancier de se prévaloir du cautionnement malgré une disproportion initiale que si le patrimoine de la caution le lui permet lors de l’appel. Lorsque la disproportion initiale n’est pas établie, la condition préalable à l’examen de la seconde alternative fait défaut. Le raisonnement évite ainsi un double examen inutile et renforce la portée de l’évaluation initiale.
**II. Les implications probatoires et les limites de la protection des cautions**
L’arrêt illustre les difficultés pratiques rencontrées par les cautions pour rapporter la preuve de la disproportion. En effet, la caution invoquait l’existence d’autres engagements de cautionnement souscrits pour des sociétés du groupe, représentant plus de 300 000 euros, pour démontrer le caractère excessif de son engagement global. Le tribunal écarte cet argument au motif que ces dettes étaient postérieures à l’engagement litigieux et non déclarées. Il affirme que la caution « ne peut pas se prévaloir d’engagements non déclarés lors de la conclusion de l’acte ». Cette rigueur probatoire peut sembler sévère, car elle ignore l’évolution de la situation financière de la caution et la réalité d’un endettement global potentiellement écrasant. Elle place sur la caution une obligation de transparence totale lors de la signature, sous peine de voir son engagement figé dans l’état patrimonial déclaré à ce moment.
La portée de la décision est cependant nuancée par le contexte spécifique de l’espèce. Le tribunal relève que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens et que le conjoint n’avait pas donné son accord à l’engagement. Cette circonstance, souvent favorable à la caution, n’a pas été retenue car la fiche patrimoniale indiquait la propriété d’un bien immobilier « commun » et un salaire personnel substantiel. La solution démontre que la protection offerte par le texte n’est pas automatique et reste subordonnée à une démonstration concrète. Elle rappelle aux praticiens l’importance cruciale de la fiche patrimoniale, document qui sert de base unique à l’appréciation future. En refusant d’accorder des délais de paiement au motif que la caution est engagée dans une procédure de surendettement, le tribunal souligne également la spécialité des régimes protecteurs et leur cloisonnement.
Le Tribunal de commerce de Paris, dans un jugement du 10 février 2025, a rejeté la demande d’une caution solidaire visant à obtenir la déchéance de son engagement pour disproportion manifeste. La caution, épouse séparée de biens, s’était engagée en 2015 à hauteur de 34 560 euros pour garantir un prêt professionnel consenti à une société. Après la liquidation judiciaire de cette société et la mise en demeure de la caution, cette dernière a contesté son obligation en invoquant le caractère excessif de son engagement au regard de sa situation patrimoniale, notamment en raison d’autres dettes de cautionnement contractées ultérieurement. Le tribunal a estimé que la caution ne rapportait pas la preuve de la disproportion à la date de son engagement et a condamné celle-ci au paiement de la somme due.
La question de droit posée était de savoir si une caution personne physique pouvait se prévaloir avec succès du caractère manifestement disproportionné de son engagement au sens de l’article L. 332-1 du code de la consommation, lorsque la disproportion est alléguée tant au jour de la conclusion qu’au jour de l’appel de la garantie. Le tribunal a répondu négativement en l’espèce, considérant que l’engagement n’était pas disproportionné lors de sa signature et que la banque n’avait pas à tenir compte des dettes ultérieures de la caution. Cette décision rappelle avec rigueur les conditions d’application du dispositif protecteur des cautions et en précise les conséquences probatoires.
**I. La réaffirmation des conditions strictes de la disproportion manifeste**
Le tribunal applique de manière classique le texte protecteur en exigeant une appréciation de la disproportion à la date de conclusion du cautionnement. Il rappelle que « la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l’acte incombe à la caution ». L’examen se fonde ainsi sur les seuls éléments déclarés par la caution dans la fiche patrimoniale signée concomitamment à l’acte. Le tribunal relève que la caution y déclarait un salaire mensuel de 6 000 euros, un bien immobilier d’une valeur importante et une épargne financière, sans mentionner d’autres engagements. Il en déduit que les moyens étaient « largement suffisants » pour faire face à un engagement de 34 560 euros. Cette analyse confirme une jurisprudence constante qui refuse de prendre en compte, pour apprécier la disproportion initiale, des dettes non déclarées ou survenues postérieurement. La solution protège la sécurité des transactions en fixant un point de référence certain.
La décision écarte ensuite l’examen de la situation au jour de l’appel de la garantie. Le tribunal souligne qu’en l’absence de disproportion à la conclusion, il n’y a pas lieu d’examiner la situation financière de la caution à la date de la mise en demeure. Cette approche est logique au regard de la lettre de l’article L. 332-1 du code de la consommation, qui ne permet au créancier de se prévaloir du cautionnement malgré une disproportion initiale que si le patrimoine de la caution le lui permet lors de l’appel. Lorsque la disproportion initiale n’est pas établie, la condition préalable à l’examen de la seconde alternative fait défaut. Le raisonnement évite ainsi un double examen inutile et renforce la portée de l’évaluation initiale.
**II. Les implications probatoires et les limites de la protection des cautions**
L’arrêt illustre les difficultés pratiques rencontrées par les cautions pour rapporter la preuve de la disproportion. En effet, la caution invoquait l’existence d’autres engagements de cautionnement souscrits pour des sociétés du groupe, représentant plus de 300 000 euros, pour démontrer le caractère excessif de son engagement global. Le tribunal écarte cet argument au motif que ces dettes étaient postérieures à l’engagement litigieux et non déclarées. Il affirme que la caution « ne peut pas se prévaloir d’engagements non déclarés lors de la conclusion de l’acte ». Cette rigueur probatoire peut sembler sévère, car elle ignore l’évolution de la situation financière de la caution et la réalité d’un endettement global potentiellement écrasant. Elle place sur la caution une obligation de transparence totale lors de la signature, sous peine de voir son engagement figé dans l’état patrimonial déclaré à ce moment.
La portée de la décision est cependant nuancée par le contexte spécifique de l’espèce. Le tribunal relève que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens et que le conjoint n’avait pas donné son accord à l’engagement. Cette circonstance, souvent favorable à la caution, n’a pas été retenue car la fiche patrimoniale indiquait la propriété d’un bien immobilier « commun » et un salaire personnel substantiel. La solution démontre que la protection offerte par le texte n’est pas automatique et reste subordonnée à une démonstration concrète. Elle rappelle aux praticiens l’importance cruciale de la fiche patrimoniale, document qui sert de base unique à l’appréciation future. En refusant d’accorder des délais de paiement au motif que la caution est engagée dans une procédure de surendettement, le tribunal souligne également la spécialité des régimes protecteurs et leur cloisonnement.