Tribunal de commerce de Paris, le 10 février 2025, n°2023046458

Le Tribunal des activités économiques de Paris, par jugement du 10 février 2025, a été saisi d’un litige opposant deux sociétés actionnaires d’une coentreprise à la suite de la rupture de leurs relations commerciales. Les demanderesses reprochaient aux défenderesses d’avoir violé une clause de non-concurrence contenue dans un pacte d’actionnaires et d’avoir détourné leur clientèle. Sur des exceptions de procédure, le tribunal s’est dessaisi partiellement au profit d’une autre juridiction. Sur le fond, il a débouté les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions, considérant que la violation du pacte n’était pas établie. Cette décision offre une analyse rigoureuse des conditions de validité d’une clause de non-concurrence et des règles de compétence en cas de pluralité de défendeurs.

La décision se caractérise d’abord par une application stricte des règles de procédure civile, conduisant à un partage des compétences entre juridictions. Le tribunal rejette l’exception d’incompétence *ratione loci* soulevée par les défenderesses. Il rappelle que, « s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ». Une clause attributive de compétence liant l’une des parties ne prive pas le demandeur de cette faculté. En revanche, le tribunal accueille l’exception de litispendance concernant le grief de détournement de clientèle. Il constate que ce litige est déjà « pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes ». Conformément à l’article 100 du code de procédure civile, il se dessaisit donc au profit du tribunal de commerce de Nanterre, saisi le premier. Cette solution assure une bonne administration de la justice en évitant des décisions contradictoires. Elle isole parfaitement le différend contractuel relatif au pacte, qui relève de sa compétence exclusive du fait de la clause attributive.

Le cœur de la décision réside dans l’interprétation restrictive de la clause de non-concurrence et de son champ d’application. Le tribunal procède à un examen en deux temps. Il reconnaît d’abord l’opposabilité de la clause aux filiales des signataires, notant qu’elle oblige « NIT Consulting, filiale à 100 % de NIT, et lui est opposable » et « DATADN, filiale à 50% de NIT, et lui est opposable ». Il écarte ensuite l’argument de nullité fondé sur l’absence de limitation géographique. La jurisprudence admet en effet la validité d’une clause non limitée dans l’espace si elle est limitée dans le temps et nécessaire à la protection d’intérêts légitimes. Le tribunal opère toutefois un contrôle substantiel du périmètre des activités protégées. Il interprète strictement l’objet social de la coentreprise, estimant qu’il « doit s’entendre comme limité à la clientèle des auto-écoles ». Cette interprétation est déduite de l’activité effective, très modeste, de la société. Le tribunal en tire une conséquence logique : l’activité générale de vente de matériel informatique exercée par les défenderesses ne tombe pas sous le coup de l’interdiction. Il ajoute que si l’interprétation large des demanderesses avait été retenue, la clause aurait été « déclarée nulle, car restreignant excessivement la liberté de travail ». Ce raisonnement démontre un équilibre attentif entre la force obligatoire du contrat et la protection de la liberté d’entreprendre.

La portée de ce jugement est significative pour le droit des pratiques restrictives de concurrence. D’une part, il rappelle avec fermeté les conditions de validité des clauses de non-concurrence post-contractuelles. Le contrôle judiciaire ne se limite pas aux mentions expresses de durée et d’espace. Il englobe une appréciation *in concreto* du secteur d’activité visé, comparé à l’activité réelle de l’entreprise bénéficiaire. Cette approche évite qu’une rédaction statutaire trop large ne serve à entraver indûment la liberté professionnelle d’un associé. D’autre part, la décision illustre l’effectivité du principe d’opposabilité des clauses aux sociétés affiliées. Le tribunal valide sans difficulté l’engagement par lequel les actionnaires « se portent fort du respect de cette interdiction par… toutes les sociétés… qui leur sont affiliées ». Cette solution sécurise les pactes en étendant leur efficacité au groupe, sans pour autant créer une obligation autonome pour les filiales. Enfin, le refus d’allouer l’expertise demandée subsidiairement souligne la charge de la preuve pesant sur le demandeur. L’insuffisance de l’activité de la coentreprise elle-même a privé de fondement la prétention au préjudice. Ce jugement constitue ainsi un rappel salutaire à la rigueur dans la rédaction et la preuve des engagements de non-concurrence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture