Tribunal de commerce de Nice, le 7 janvier 2025, n°2023F00636
Le Tribunal de commerce de Nice, par jugement du 7 janvier 2025, a eu à statuer sur la validité d’un engagement de cautionnement souscrit par une personne physique pour les dettes d’une société. La caution, poursuivie par l’établissement de crédit après la liquidation judiciaire de la société débitrice, soutenait que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au sens de l’article L. 331-2 du code de la consommation. Le tribunal a rejeté cette argumentation et a condamné la caution au paiement de la somme due. Cette décision permet d’apprécier le contrôle opéré par le juge sur l’exigence de proportionnalité du cautionnement et les obligations respectives des parties.
**Le contrôle de la proportionnalité du cautionnement par le juge**
Le juge opère un contrôle objectif de la disproportion manifeste en se fondant sur les déclarations fournies par la caution. L’article L. 331-2 du code de la consommation subordonne l’efficacité du cautionnement à une appréciation de la proportion entre l’engagement et la situation patrimoniale de la caution. Le Tribunal de commerce de Nice rappelle que cette appréciation se fait principalement « à la lecture de la fiche de renseignement et des documents remis » par la caution. En l’espèce, la fiche indiquait un revenu annuel net et un patrimoine immobilier spécifiques. Le tribunal en déduit que « l’engagement de caution souscrit […] n’apparaît pas manifestement disproportionné ». Le contrôle se fonde ainsi sur les éléments objectifs portés à la connaissance du créancier lors de la conclusion du contrat.
Ce contrôle s’accompagne d’une limitation des obligations d’investigation pesant sur le créancier professionnel. Le jugement affirme que « la banque, en l’absence d’anomalie apparente, n’est pas tenue de vérifier les informations fournies ». Cette solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui, tout en protégeant la caution, ne fait pas peser sur le prêteur une obligation générale de contrôle de l’exactitude des déclarations. La responsabilité de la déclaration incombe en premier lieu à la caution, ce que le tribunal souligne en précisant que « la fiche renseignement caution est remplie sous l’entière responsabilité des cautions ». La vérification du créancier n’est déclenchée qu’en présence d’éléments suspects manifestes.
**Les effets de la sanction prévue par l’article L. 331-2 du code de la consommation**
La sanction de la disproportion manifeste connaît une condition résolutoire atténuant sa sévérité. L’article L. 331-2 in fine prévoit que le créancier peut néanmoins se prévaloir du cautionnement « si le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permet pas de faire face à son obligation ». Le jugement du 7 janvier 2025 ne discute pas ce point, la disproportion n’étant pas caractérisée. Cette disposition constitue une sécurité pour le créancier, tempérant le caractère protecteur de la règle. Elle déplace l’appréciation de la proportionnalité du moment de l’engagement à celui de l’appel de la garantie, offrant une seconde chance au créancier.
Le rejet de la demande de délais de paiement illustre les limites du pouvoir d’appréciation du juge face à l’insolvabilité de la caution. La caution sollicitait un échéancier, ce que le créancier contestait au motif que ses revenus actuels ne le permettraient pas. Le tribunal use de son « pouvoir souverain du juge d’apprécier si les délais de grâce peuvent être accordés » pour débouter la caution. Cette décision montre que la protection de la caution, lorsqu’elle échoue sur le terrain de la disproportion, ne trouve pas de relais systématique dans l’octroi de délais de paiement. Le juge procède à une appréciation concrète des capacités de remboursement, qui peut conduire à un refus lorsque l’insolvabilité est avérée.
Le Tribunal de commerce de Nice, par jugement du 7 janvier 2025, a eu à statuer sur la validité d’un engagement de cautionnement souscrit par une personne physique pour les dettes d’une société. La caution, poursuivie par l’établissement de crédit après la liquidation judiciaire de la société débitrice, soutenait que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au sens de l’article L. 331-2 du code de la consommation. Le tribunal a rejeté cette argumentation et a condamné la caution au paiement de la somme due. Cette décision permet d’apprécier le contrôle opéré par le juge sur l’exigence de proportionnalité du cautionnement et les obligations respectives des parties.
**Le contrôle de la proportionnalité du cautionnement par le juge**
Le juge opère un contrôle objectif de la disproportion manifeste en se fondant sur les déclarations fournies par la caution. L’article L. 331-2 du code de la consommation subordonne l’efficacité du cautionnement à une appréciation de la proportion entre l’engagement et la situation patrimoniale de la caution. Le Tribunal de commerce de Nice rappelle que cette appréciation se fait principalement « à la lecture de la fiche de renseignement et des documents remis » par la caution. En l’espèce, la fiche indiquait un revenu annuel net et un patrimoine immobilier spécifiques. Le tribunal en déduit que « l’engagement de caution souscrit […] n’apparaît pas manifestement disproportionné ». Le contrôle se fonde ainsi sur les éléments objectifs portés à la connaissance du créancier lors de la conclusion du contrat.
Ce contrôle s’accompagne d’une limitation des obligations d’investigation pesant sur le créancier professionnel. Le jugement affirme que « la banque, en l’absence d’anomalie apparente, n’est pas tenue de vérifier les informations fournies ». Cette solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui, tout en protégeant la caution, ne fait pas peser sur le prêteur une obligation générale de contrôle de l’exactitude des déclarations. La responsabilité de la déclaration incombe en premier lieu à la caution, ce que le tribunal souligne en précisant que « la fiche renseignement caution est remplie sous l’entière responsabilité des cautions ». La vérification du créancier n’est déclenchée qu’en présence d’éléments suspects manifestes.
**Les effets de la sanction prévue par l’article L. 331-2 du code de la consommation**
La sanction de la disproportion manifeste connaît une condition résolutoire atténuant sa sévérité. L’article L. 331-2 in fine prévoit que le créancier peut néanmoins se prévaloir du cautionnement « si le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permet pas de faire face à son obligation ». Le jugement du 7 janvier 2025 ne discute pas ce point, la disproportion n’étant pas caractérisée. Cette disposition constitue une sécurité pour le créancier, tempérant le caractère protecteur de la règle. Elle déplace l’appréciation de la proportionnalité du moment de l’engagement à celui de l’appel de la garantie, offrant une seconde chance au créancier.
Le rejet de la demande de délais de paiement illustre les limites du pouvoir d’appréciation du juge face à l’insolvabilité de la caution. La caution sollicitait un échéancier, ce que le créancier contestait au motif que ses revenus actuels ne le permettraient pas. Le tribunal use de son « pouvoir souverain du juge d’apprécier si les délais de grâce peuvent être accordés » pour débouter la caution. Cette décision montre que la protection de la caution, lorsqu’elle échoue sur le terrain de la disproportion, ne trouve pas de relais systématique dans l’octroi de délais de paiement. Le juge procède à une appréciation concrète des capacités de remboursement, qui peut conduire à un refus lorsque l’insolvabilité est avérée.