Tribunal de commerce de Nice, le 7 janvier 2025, n°2023F00502
Le Tribunal de commerce de Nice, par jugement du 7 janvier 2025, a été saisi d’un litige né de la liquidation judiciaire d’une société danoise. Une société française revendiquait la propriété de véhicules confiés à la débitrice dans le cadre de contrats de dépôt-vente. Le liquidateur contestait la recevabilité de l’action et la compétence des juridictions françaises, invoquant l’application du droit danois des procédures collectives. Le tribunal a rejeté ces exceptions et fait droit aux demandes de restitution et à une indemnisation partielle. Cette décision tranche ainsi la question de l’articulation entre une clause attributive de juridiction et les règles de compétence en matière de procédures collectives transnationales.
Le tribunal écarte d’abord les exceptions de procédure soulevées par le liquidateur. L’exception de nullité de l’assignation pour défaut de signification régulière est rejetée. Le juge constate que le demandeur a produit un acte de commissaire de justice attestant “avoir accompli ce jour les formalités prévues par le règlement (UE) n° 2020/1784”. La régularité de la saisine est ainsi établie. S’agissant de la compétence internationale, le liquidateur soutenait que l’État d’ouverture de la procédure collective, le Danemark, était seul compétent. Le tribunal lui oppose la clause des contrats qui dispose que “tout litige est soumis aux tribunaux français qui ont compétence exclusive”. Il relève que cette clause est “non équivoque, parfaitement spécifiée, lisible, compréhensible et ratifiée par les parties”. Le juge fonde donc sa compétence sur la volonté des parties, sans que la procédure collective ouverte à l’étranger ne fasse obstacle à l’application de cette clause en l’espèce.
La décision procède ensuite à un examen au fond qui consacre les droits du propriétaire des biens. Le tribunal constate la propriété de la société française sur les véhicules. Il s’appuie sur les stipulations contractuelles, notamment l’article 13 précisant que “les véhicules appartiennent au consignateur”. Il prend aussi en compte les déclarations des dirigeants de la société débitrice au liquidateur et une attestation d’expert-comptable. La restitution est donc ordonnée. Concernant la demande de dommages-intérêts, le juge estime que “l’assimilation des véhicules […] à un actif saisissable […] constitue une faute”. Il retient ainsi un préjudice lié à la résistance abusive du liquidateur. Toutefois, il modère l’indemnisation, fixée à 37 615 euros, au motif que le demandeur “n’est pas en mesure de produire les preuves formelles des règlements effectifs”. La solution opère ainsi une conciliation entre la protection du propriétaire et les exigences probatoires.
La portée de ce jugement réside dans l’affirmation de l’efficacité des clauses attributives de juridiction face à une procédure collective étrangère. En donnant primauté à la volonté des parties exprimée dans une clause “exclusive”, le tribunal de Nice écarte l’application automatique des règles de compétence dérivant du Règlement Bruxelles I bis en matière de faillite. Cette solution protège la sécurité juridique des contractants. Elle peut se justifier par le caractère accessoire de la revendication de propriété, distincte des questions d’organisation de la procédure collective. La décision s’inscrit dans une jurisprudence parfois hésitante sur l’articulation de ces normes. Elle rappelle que la clause reste un élément essentiel de prévisibilité en commerce international.
La valeur de la décision mérite cependant une analyse critique quant à ses implications pratiques. En reconnaissant la compétence française, le jugement permet au propriétaire d’éviter les délais stricts de la faillite danoise, comme le délai d’un mois de forclusion mentionné. Cette faculté pourrait affaiblir l’efficacité des procédures collectives ouvertes dans un autre État membre. Le principe de coopération entre juridictions pourrait en être affecté. Par ailleurs, la modération des dommages-intérêts souligne les difficultés probatoires persistantes. Le juge sanctionne la faute du liquidateur mais exige des preuves formelles des paiements. Cette rigueur témoigne d’un équilibre entre l’indemnisation du préjudice et le respect des obligations du demandeur. La solution reste ainsi mesurée et pragmatique.
Le Tribunal de commerce de Nice, par jugement du 7 janvier 2025, a été saisi d’un litige né de la liquidation judiciaire d’une société danoise. Une société française revendiquait la propriété de véhicules confiés à la débitrice dans le cadre de contrats de dépôt-vente. Le liquidateur contestait la recevabilité de l’action et la compétence des juridictions françaises, invoquant l’application du droit danois des procédures collectives. Le tribunal a rejeté ces exceptions et fait droit aux demandes de restitution et à une indemnisation partielle. Cette décision tranche ainsi la question de l’articulation entre une clause attributive de juridiction et les règles de compétence en matière de procédures collectives transnationales.
Le tribunal écarte d’abord les exceptions de procédure soulevées par le liquidateur. L’exception de nullité de l’assignation pour défaut de signification régulière est rejetée. Le juge constate que le demandeur a produit un acte de commissaire de justice attestant “avoir accompli ce jour les formalités prévues par le règlement (UE) n° 2020/1784”. La régularité de la saisine est ainsi établie. S’agissant de la compétence internationale, le liquidateur soutenait que l’État d’ouverture de la procédure collective, le Danemark, était seul compétent. Le tribunal lui oppose la clause des contrats qui dispose que “tout litige est soumis aux tribunaux français qui ont compétence exclusive”. Il relève que cette clause est “non équivoque, parfaitement spécifiée, lisible, compréhensible et ratifiée par les parties”. Le juge fonde donc sa compétence sur la volonté des parties, sans que la procédure collective ouverte à l’étranger ne fasse obstacle à l’application de cette clause en l’espèce.
La décision procède ensuite à un examen au fond qui consacre les droits du propriétaire des biens. Le tribunal constate la propriété de la société française sur les véhicules. Il s’appuie sur les stipulations contractuelles, notamment l’article 13 précisant que “les véhicules appartiennent au consignateur”. Il prend aussi en compte les déclarations des dirigeants de la société débitrice au liquidateur et une attestation d’expert-comptable. La restitution est donc ordonnée. Concernant la demande de dommages-intérêts, le juge estime que “l’assimilation des véhicules […] à un actif saisissable […] constitue une faute”. Il retient ainsi un préjudice lié à la résistance abusive du liquidateur. Toutefois, il modère l’indemnisation, fixée à 37 615 euros, au motif que le demandeur “n’est pas en mesure de produire les preuves formelles des règlements effectifs”. La solution opère ainsi une conciliation entre la protection du propriétaire et les exigences probatoires.
La portée de ce jugement réside dans l’affirmation de l’efficacité des clauses attributives de juridiction face à une procédure collective étrangère. En donnant primauté à la volonté des parties exprimée dans une clause “exclusive”, le tribunal de Nice écarte l’application automatique des règles de compétence dérivant du Règlement Bruxelles I bis en matière de faillite. Cette solution protège la sécurité juridique des contractants. Elle peut se justifier par le caractère accessoire de la revendication de propriété, distincte des questions d’organisation de la procédure collective. La décision s’inscrit dans une jurisprudence parfois hésitante sur l’articulation de ces normes. Elle rappelle que la clause reste un élément essentiel de prévisibilité en commerce international.
La valeur de la décision mérite cependant une analyse critique quant à ses implications pratiques. En reconnaissant la compétence française, le jugement permet au propriétaire d’éviter les délais stricts de la faillite danoise, comme le délai d’un mois de forclusion mentionné. Cette faculté pourrait affaiblir l’efficacité des procédures collectives ouvertes dans un autre État membre. Le principe de coopération entre juridictions pourrait en être affecté. Par ailleurs, la modération des dommages-intérêts souligne les difficultés probatoires persistantes. Le juge sanctionne la faute du liquidateur mais exige des preuves formelles des paiements. Cette rigueur témoigne d’un équilibre entre l’indemnisation du préjudice et le respect des obligations du demandeur. La solution reste ainsi mesurée et pragmatique.