Tribunal de commerce de Nice, le 10 février 2025, n°2024F00124

Le Tribunal de commerce de Nice, par jugement du 10 février 2025, a été saisi d’une action directe d’un sous-traitant contre le maître d’ouvrage. Le sous-traitant, non réglé par l’entrepreneur principal placé en redressement judiciaire, a assigné le maître d’ouvrage en paiement. Ce dernier a opposé l’existence de réserves et a invoqué un préjudice. Les juges ont accueilli la demande du sous-traitant et rejeté les demandes reconventionnelles. La décision tranche la question de la preuve du désintéressement de l’entrepreneur principal dans le cadre de l’action directe. Elle retient que cette charge incombe au maître d’ouvrage et condamne ce dernier au paiement. Le commentaire expliquera d’abord la rigueur probatoire imposée au maître d’ouvrage, avant d’en mesurer la portée pratique et les limites.

La décision consacre une interprétation stricte des conditions de l’action directe au bénéfice du sous-traitant. Le tribunal rappelle le principe selon lequel « le maître d’ouvrage qui a été avisé […] et qui n’a pas opposé à ce sous-traitant son défaut d’agrément, est tenu de le payer, dans les limites de ce qu’il doit à l’entrepreneur principal ». L’originalité du raisonnement réside dans l’aménagement des règles probatoires. Le maître d’ouvrage soutenait que le sous-traitant ne prouvait pas son défaut de paiement. Les juges inversent cette charge en affirmant que « la charge de la preuve du paiement fait à l’entreprise principale repose sur le maître d’ouvrage ». Cette solution déduit de la finalité protectrice de la loi du 31 décembre 1975 une obligation active de justification pour le maître d’ouvrage. Elle le contraint à documenter précisément l’état de ses relations financières avec l’entrepreneur principal. La décision écarte également les arguments fondés sur les réserves. Elle constate que les travaux ont été réalisés et que les réserves initiales ont été levées. Le restaurant est ouvert et fonctionnel. L’exécution substantielle des prestations est ainsi établie, rendant la créance exigible. Cette approche facilite l’accès du sous-traitant à son dû.

La portée de ce raisonnement est significative pour la sécurité juridique des sous-traitants, mais elle n’est pas sans soulever des interrogations. En pratique, cette jurisprudence sécurise la position du sous-traitant face à la défaillance de l’entrepreneur principal. Elle évite que ce dernier ne soit pris en tenaille par l’insolvabilité de son cocontractant direct. La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ferme visant à l’effectivité de l’action directe. Toutefois, la rigueur de l’inversion probatoire mérite examen. Elle pourrait imposer au maître d’ouvrage une obligation de traçabilité financière exigeante, potentiellement lourde dans le cadre de chantiers complexes avec de multiples intervenants. La décision semble par ailleurs limiter la possibilité pour le maître d’ouvrage de se prévaloir de réserves techniques pour différer le paiement. En l’espèce, l’ouverture du restaurant a servi d’indice probant de l’achèvement des travaux. Ce critère factuel, bien que pertinent, pourrait s’avérer moins adapté à d’autres types d’ouvrages. Enfin, le rejet des demandes reconventionnelles pour défaut de preuve illustre le contrôle strict des allégations du maître d’ouvrage. La décision, bien que propre à l’espèce, renforce ainsi un régime protecteur dont l’équilibre dépendra de son application future par les juges du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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