Tribunal de commerce de Nanterre, le 9 janvier 2025, n°2024R01435
Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé, rend le 9 janvier 2025 une ordonnance en faveur d’une société créancière. Le juge accorde une provision sur une créance commerciale et condamne la société débitrice à diverses indemnités. La défenderesse, défaillante, ne conteste pas les éléments produits. La décision illustre le fonctionnement du référé-provision et ses conditions d’octroi en matière de créances peu contestables.
La société demanderesse sollicite le paiement d’une somme provisionnelle pour des prestations facturées. Elle invoque des offres acceptées, des bons de livraison et des relances restées sans effet. La société défenderesse, non comparante, ne formule aucune opposition. Le juge des référés constate que les pièces versées aux débats « établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé ». Il estime que la provision sollicitée « ne se heurte à aucune contestation sérieuse ». L’ordonnance applique strictement l’article 835 du code de procédure civile. Le juge vérifie l’existence d’une obligation qui paraît fondée dans son principe. L’absence de contestation sérieuse découle ici de la défaillance et de la force probante des documents. Le créancier bénéficie ainsi d’une mesure anticipatoire efficace. Cette solution assure une protection rapide des intérêts pécuniaires. Elle respecte la finalité du référé-provision, distincte d’un jugement au fond.
L’ordonnance accorde également l’indemnité forfaitaire de recouvrement et des pénalités de retard. Le juge retient le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce. Il condamne en outre au titre de l’article 700 du même code une somme de 3 000 euros. Il motive cette condamnation par le fait que le défendeur a obligé le demandeur « à exposer des sommes non comprises dans les dépens ». Cette décision présente une portée pratique notable pour les créanciers. L’octroi cumulé de ces indemnités renforce l’effectivité du recouvrement. Il compense partiellement les frais engagés pour la procédure. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la sanction des comportements dilatoires. La fixation du quantum relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle semble ici adaptée au montant de la créance principale. Cette approche peut inciter au règlement amiable des litiges commerciaux. Elle souligne l’utilité du référé comme instrument de pression procédurale.
Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé, rend le 9 janvier 2025 une ordonnance en faveur d’une société créancière. Le juge accorde une provision sur une créance commerciale et condamne la société débitrice à diverses indemnités. La défenderesse, défaillante, ne conteste pas les éléments produits. La décision illustre le fonctionnement du référé-provision et ses conditions d’octroi en matière de créances peu contestables.
La société demanderesse sollicite le paiement d’une somme provisionnelle pour des prestations facturées. Elle invoque des offres acceptées, des bons de livraison et des relances restées sans effet. La société défenderesse, non comparante, ne formule aucune opposition. Le juge des référés constate que les pièces versées aux débats « établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé ». Il estime que la provision sollicitée « ne se heurte à aucune contestation sérieuse ». L’ordonnance applique strictement l’article 835 du code de procédure civile. Le juge vérifie l’existence d’une obligation qui paraît fondée dans son principe. L’absence de contestation sérieuse découle ici de la défaillance et de la force probante des documents. Le créancier bénéficie ainsi d’une mesure anticipatoire efficace. Cette solution assure une protection rapide des intérêts pécuniaires. Elle respecte la finalité du référé-provision, distincte d’un jugement au fond.
L’ordonnance accorde également l’indemnité forfaitaire de recouvrement et des pénalités de retard. Le juge retient le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce. Il condamne en outre au titre de l’article 700 du même code une somme de 3 000 euros. Il motive cette condamnation par le fait que le défendeur a obligé le demandeur « à exposer des sommes non comprises dans les dépens ». Cette décision présente une portée pratique notable pour les créanciers. L’octroi cumulé de ces indemnités renforce l’effectivité du recouvrement. Il compense partiellement les frais engagés pour la procédure. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la sanction des comportements dilatoires. La fixation du quantum relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle semble ici adaptée au montant de la créance principale. Cette approche peut inciter au règlement amiable des litiges commerciaux. Elle souligne l’utilité du référé comme instrument de pression procédurale.