Tribunal de commerce de Nanterre, le 9 janvier 2025, n°2024R01371

La présente ordonnance de référé, rendue par le Tribunal des activités économiques de Nanterre le 9 janvier 2025, statue sur un désistement d’instance intervenu en début d’audience. Le demandeur initial a déclaré se désister de sa demande. Le défendeur, non comparant, n’avait présenté antérieurement aucune défense. Le juge constate le désistement et met les dépens à la charge du demandeur. Cette décision applique strictement les conditions procédurales du désistement unilatéral, telles que prévues par l’article 395, alinéa 2, du code de procédure civile. Elle soulève la question de l’articulation entre la volonté unilatérale de mettre fin au litige et les exigences du contradictoire. La solution retenue affirme qu’ »à ce stade de la procédure, le défendeur n’a présenté oralement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En application de l’article 395 al.2 du code de procédure civile, l’acceptation du désistement par le défendeur n’est donc pas nécessaire ». Cette application rigoureuse de la lettre du texte procédural mérite une analyse quant à sa justification et à ses implications pratiques.

**La consécration d’un formalisme procédural protecteur**

L’ordonnance opère une application littérale des conditions posées par le code. Le juge relève avec précision l’absence de toute défense préalable du défendeur. Cette circonstance factuelle est déterminante. Elle permet d’appliquer le régime dérogatoire du deuxième alinéa de l’article 395. Le désistement devient alors un acte unilatéral. Le demandeur peut mettre fin à l’instance sans obtenir le consentement de son adversaire. La décision illustre le caractère formaliste de cette règle. La protection du défendeur est assurée par la condition préalable. L’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir est le critère unique. Le juge n’a pas à rechercher un éventuel préjudice. Il constate simplement un état procédural objectif. Cette approche garantit une sécurité juridique certaine pour les parties. Elle évite toute discussion sur l’intention ou les motifs du désistant.

La solution s’inscrit dans une logique d’économie procédurale. Elle facilite l’extinction des instances dépourvues d’objet. Le demandeur renonce à son action avant tout débat substantiel. Le défendeur n’a encore investi aucun effort de défense. Le législateur a estimé inutile de subordonner l’extinction à son accord. La décision met ainsi en œuvre une politique jurisprudentielle claire. Elle privilégie la célérité et l’efficacité de la justice. Le formalisme requis sert ici un objectif pragmatique. Il évite la prolongation d’une procédure devenue sans intérêt. La charge des dépens pour le demandeur constitue la seule sanction. Ce dispositif apparaît équilibré et conforme aux principes directeurs du procès.

**Les limites potentielles d’une approche strictement objective**

La rigueur de cette application peut toutefois soulever des interrogations. Le critère retenu est purement chronologique et formel. Il se fonde sur le moment où les premières défenses sont présentées. Cette approche ignore totalement la situation concrète du défendeur. Celui-ci peut avoir engagé des frais ou modifié sa position en raison du procès. La jurisprudence antérieure a parfois montré une certaine sensibilité à ces éléments. Certaines décisions interprétaient la notion de « défense » de manière restrictive. Seules les défenses substantielles engageant un débat sur le fond étaient considérées. L’ordonnance semble rejeter cette subtilité. Elle mentionne l’absence de défense « au fond ou fin de non-recevoir ». Cette formulation large renforce le caractère objectif du contrôle.

Le principe du contradictoire pourrait sembler affecté. Le défendeur non comparant voit l’instance s’éteindre sans son concours. Toutefois, la décision rappelle que la règle est une exception légale. Elle déroge au principe général du désistement accepté. Le législateur a lui-même opéré cette balance des intérêts. La sécurité procédurale prime alors sur une conception extensive du contradictoire. La portée de cette solution est néanmoins circonscrite. Elle ne vaut que pour la phase très initiale de l’instance. Dès la première défense, le régime redevient classique. L’ordonnance constitue ainsi un rappel utile de la discipline procédurale. Elle sanctionne l’inertie du défendeur dans la mise en œuvre de ses moyens. Cette rigueur peut inciter à une vigilance accrue dès la notification de l’assignation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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