Tribunal de commerce de Nanterre, le 9 janvier 2025, n°2024F00619

Une société avait ouvert un compte courant auprès d’une banque. Une facilité de trésorerie fut consentie. La société estima cette autorisation insuffisante. Elle sollicita son augmentation. La banque proposa un outil d’affacturage. Cette proposition fut rejetée. La banque notifia ensuite la cessation de l’autorisation. Une médiation fut engagée sans succès. La société demanda la clôture du compte. Elle assigna finalement la banque en responsabilité. Elle réclama divers dommages-intérêts pour rupture abusive. La banque souleva l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Nanterre. Elle invoqua une clause attributive de juridiction. La société ne contesta pas ce moyen. Le Tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 9 janvier 2025, s’est déclaré incompétent. Il a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de commerce de Paris. La question était de savoir si une clause attributive de juridiction insérée dans une convention de compte pouvait valablement déroger aux règles de compétence territoriale. Le tribunal a appliqué strictement les conditions de validité posées par l’article 48 du code de procédure civile.

Le jugement rappelle avec rigueur le régime des clauses attributives de juridiction en matière commerciale. L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause dérogeant aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite. Une exception existe pour les commerçants. Le texte exige que la clause soit « convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant ». Elle doit aussi être « spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ». Le tribunal constate que l’article 19 de la convention d’ouverture de compte soumet les litiges « à la compétence des tribunaux de commerce du ressort du siège social de la BANQUE ». Il relève que le siège social de la banque est à Paris. Il en déduit que le Tribunal de commerce de Paris est compétent. La solution est classique. Elle consacre la liberté contractuelle des commerçants en matière de compétence. Le tribunal applique une condition de validité formelle. La clause doit être très apparente. Cette exigence protège le consentement. Le juge vérifie aussi la qualité commerciale des parties. La société cliente est une SAS. La banque est une société anonyme. Elles agissent toutes deux dans le cadre de leur activité professionnelle. Leur qualité de commerçant au sens de l’article 48 n’est pas contestée. Le raisonnement est donc conforme à la jurisprudence constante. La Cour de cassation exige une mention très apparente. Elle sanctionne les clauses noyées dans des conditions générales. Ici, la clause figure dans un article numéroté de la convention. Son apparence n’est pas discutée. Le tribunal peut ainsi l’appliquer.

La décision illustre cependant les limites pratiques de ce formalisme protecteur. Le tribunal se borne à un contrôle superficiel de l’apparence. Il ne recherche pas si la clause était effectivement négociée. L’exigence de spécification très apparente devient souvent une formalité. Elle peut être satisfaite par une simple mise en gras. Le consentement réel du cocontractant faible n’est pas approfondi. La jurisprudence antérieure a pu exiger davantage. Certains arrêts ont conditionné la validité à une acceptation non équivoque. La solution du présent jugement suit une tendance plus formelle. Elle privilégie la sécurité juridique et la force obligatoire du contrat. Cette approche est critiquable. Elle peut méconnaître le déséquilibre dans la relation banque-client. La clientèle d’entreprise n’est pas toujours avertie. Le formalisme de l’article 48 offre une protection insuffisante. Le droit de l’Union européenne impose des standards plus stricts pour les consommateurs. Les professionnels restent soumis à un régime plus libéral. La décision reflète ce choix politique. Elle assure une prévisibilité pour les opérateurs économiques. La clause attributive de juridiction permet une concentration des litiges. Elle est utile pour les établissements bancaires nationaux. La solution facilite ainsi l’organisation de la justice.

La portée du jugement est modérée car il ne tranche pas le fond du litige. Sa valeur réside dans la réaffirmation d’une solution bien établie. Il rappelle l’importance de respecter les conditions de l’article 48. Le renvoi devant le tribunal désigné par la clause évite des nullités de procédure. Cette décision d’incompétence est purement procédurale. Elle laisse entier le débat sur la responsabilité bancaire. Le fond de l’affaire sera jugé à Paris. La question de la rupture abusive du crédit reste ouverte. Le jugement n’influe pas sur ce débat substantiel. Il évite simplement un conflit de compétence. La clause attributive de juridiction produit ici son effet habituel. Elle canalise le litige vers une juridiction prédéterminée. Cette pratique est courante dans les contrats bancaires. Le jugement en valide l’usage sous conditions. Il ne crée pas une jurisprudence nouvelle. Il applique de manière rigoureuse un texte précis. Cette application stricte peut sembler favorable aux banques. Elle garantit cependant l’efficacité des conventions librement consenties entre commerçants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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