Tribunal de commerce de Nanterre, le 8 janvier 2025, n°2024F01683

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un jugement du 8 janvier 2025, a constaté le désistement d’action du demandeur en cours d’instance. La juridiction a appliqué les dispositions de l’article 395 alinéa 2 du code de procédure civile pour statuer sur les effets de ce désistement. Cette décision illustre le régime procédural du désistement avant toute défense au fond et en précise les conséquences substantielles.

**Le constat d’un désistement d’action pur et simple**

Le jugement rappelle les conditions d’efficacité du désistement d’action intervenant en début de procédure. Le demandeur a déclaré son désistement à l’audience. Le tribunal relève qu’“à ce stade de la procédure, il n’a été présenté oralement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir par le défendeur”. Cette circonstance factuelle est déterminante. Elle permet l’application directe de l’article 395 alinéa 2 du code de procédure civile. Le texte dispose que l’acceptation du défendeur n’est pas requise en l’absence de telles défenses. La décision opère ainsi une application stricte de la lettre du code. Elle écarte toute interprétation extensive qui pourrait subordonner le désistement à un accord des parties. La volonté unilatérale du demandeur suffit à éteindre l’instance. Cette solution assure une sécurité procédurale et respecte l’économie du texte.

La qualification retenue par le tribunal mérite attention. Il constate “le désistement d’action emportant désistement d’instance”. Cette formule consacre l’effet principal du désistement d’action. Elle rappelle la distinction classique entre les deux notions. Le désistement d’action, renonciation à la prétention, entraîne nécessairement celui de l’instance. Le jugement ne fait que tirer les conséquences légales de la déclaration du demandeur. Il évite ainsi tout débat sur une éventuelle volonté de ne se désister que de l’instance. La solution est d’une clarté remarquable. Elle prévient les contentieux futurs sur la portée exacte de la renonciation. Cette rigueur dans la qualification juridique est caractéristique d’une application technique et prévisible des règles de procédure.

**Les conséquences substantielles d’un désistement avant défense**

Les effets du désistement sont précisément énoncés par la juridiction. Le tribunal “constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal”. Cet enchaînement logique est essentiel. L’extinction de l’instance est l’effet direct du désistement. Le dessaisissement en est la conséquence nécessaire pour la juridiction. Le tribunal cesse d’être saisi du litige. La décision met un terme définitif à la procédure sans examen du fond. Cette approche garantit une bonne administration de la justice. Elle évite la poursuite d’une instance devenue sans objet. Le prononcé sur les dépens complète le dispositif. Le tribunal “met les entiers dépens de l’instance à la charge du demandeur”. Cette charge procède de l’article 400 du code de procédure civile. Le demandeur supporte les frais irrépétibles puisqu’il est à l’origine de l’action et de son extinction. La décision liquide même le montant précis des dépens. Cette rigueur dans l’exécution de la règle participe à la sécurité juridique.

La portée de ce jugement est principalement confirmative. Il applique une solution procédurale bien établie. La jurisprudence antérieure admettait déjà qu’un désistement avant toute défense était pur et simple. La décision du Tribunal des activités économiques de Nanterre s’inscrit dans cette ligne. Elle n’innove pas mais assure une application uniforme du droit. Sa valeur réside dans sa clarté et sa rigueur technique. Elle rappelle utilement aux praticiens les effets d’un désistement précoce. La solution peut paraître sévère pour le demandeur qui supporte les dépens. Elle est cependant justifiée par la nécessité de stabiliser les procédures. Elle décourage les actions légères ou stratégiques rapidement abandonnées. Ce jugement contribue ainsi à une saine gestion du prétoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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