Tribunal de commerce de Nanterre, le 8 janvier 2025, n°2023F02443

Le Tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 8 janvier 2025, statue sur la recevabilité d’une opposition à une injonction de payer dans le contexte d’une procédure collective. Un créancier, titulaire d’une ordonnance d’injonction de payer du 18 octobre 2023, assigne le mandataire judiciaire d’une société placée en redressement puis liquidation judiciaire. Il demande la déclaration d’irrecevabilité de l’opposition formée par le débiteur et la fixation de sa créance au passif. Le débiteur et son liquidateur ne contestent pas. Le tribunal déclare l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté, mais rejette la demande en paiement. La question est de savoir comment se combinent les règles de la procédure civile d’injonction de payer et le principe d’arrêt des poursuites individuelles en matière collective. La solution retenue distingue les effets de l’irrecevabilité de l’opposition sur la force exécutoire de l’ordonnance et les conséquences de l’ouverture d’une procédure collective sur le recouvrement forcé.

L’arrêt rappelle avec rigueur les conditions de la procédure d’injonction de payer. Le tribunal constate que l’ordonnance a été signifiée à personne morale le 13 novembre 2023. L’opposition est reçue par le greffe le 15 décembre 2023. Il applique strictement l’article 1416 du code de procédure civile qui exige que l’opposition “soit formée dans le mois qui suit la signification à personne”. Le délai expirant un 13 décembre, la réception au greffe un 15 décembre est hors délai. La juridiction en déduit logiquement l’irrecevabilité de l’opposition. Cette solution est classique. Elle affirme la nature préclusive du délai et protège l’efficacité de la procédure d’injonction de payer. L’ordonnance devient ainsi définitive. Le tribunal en tire la conséquence qu’elle “demeure toujours en vigueur”. Cette analyse est techniquement exacte. L’irrecevabilité de l’opposition prive le débiteur de la possibilité de contester le bien-fondé de la créance devant le juge du fond. L’ordonnance acquiert l’autorité de la chose jugée sur son montant.

Cependant, la portée de cette force exécutoire se heurte aux principes du droit des procédures collectives. Le tribunal note que le débiteur a été placé en redressement judiciaire par un jugement du 19 mars 2024. La demande initiale en paiement était pendante à cette date. L’article L. 622-21 du code de commerce interdit toute poursuite individuelle pour les créances nées avant le jugement d’ouverture. Le créancier a d’ailleurs déclaré sa créance au passif. Le tribunal en tire une conséquence pratique majeure. Il “déboutera Brode Mode de ses demandes en principal”. La solution mérite examen. D’un côté, elle est conforme à l’esprit de la procédure collective. Le liquidateur judiciaire, intervenu forcément, invoque l’impécuniosité du dossier. Permettre un paiement hors masse léserait les autres créanciers. Le rejet de la demande en paiement, malgré l’ordonnance définitive, sanctionne le respect du principe de suspension des poursuites. D’un autre côté, cette décision semble créer une tension entre deux autorités de chose jugée. L’ordonnance d’injonction de payer définitive établit le titre de la créance. Le jugement d’ouverture de la procédure collective en suspend l’exécution forcée. Le tribunal opère une conciliation pragmatique. Il valide le titre exécutoire pour la fixation du passif, mais en bloque l’exécution immédiate. Cette approche est équilibrée. Elle évite un déni de justice au créancier qui a obtenu un titre, tout en préservant l’égalité entre créanciers.

La valeur de cette décision réside dans sa clarté pédagogique. Elle rappelle que l’irrecevabilité de l’opposition ne rend pas l’ordonnance exécutoire malgré la procédure collective. Le tribunal distingue nettement l’existence du titre et son recouvrement effectif. Cette distinction est essentielle. Elle guide les créanciers titulaires d’une injonction de payer définitive. Ils peuvent faire valoir ce titre pour inscription au passif. Ils ne peuvent pas en obtenir le paiement par une condamnation distincte. Le tribunal applique strictement le dispositif de l’article L. 621-41 du code de commerce. La fixation des dépens en “frais privilégiés de la procédure collective” confirme cette logique. Les frais de l’instance sont assimilés aux dettes de la masse. Cette solution est cohérente avec l’économie générale de la liquidation judiciaire. Elle préserve les intérêts de l’ensemble des créanciers. Le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans autre motivation, semble en découler. Le créancier n’obtient pas gain de cause sur le fond. Une condamnation à des frais irrépétibles serait peu justifiée.

La portée de ce jugement est principalement pratique. Il ne innove pas sur un plan théorique. Il applique des principes bien établis à une situation procédurale mixte. Son intérêt est de traiter le sort d’une injonction de payer devenue définitive après l’ouverture d’une procédure collective. La solution peut paraître sévère pour le créancier. Il a mené une procédure rapide et obtenu un titre incontestable. Pourtant, il ne peut en obtenir le paiement. Cette sévérité est inhérente au droit des procédures collectives. Elle vise à organiser un traitement collectif et égalitaire des difficultés du débiteur. Le jugement rappelle utilement cette priorité. Il évite toute confusion entre la validation d’une créance et son recouvrement. En définitive, cette décision illustre la prééminence des règles de la procédure collective. Celles-ci s’imposent même face à un titre exécutoire définitif. Elle assure une sécurité juridique pour le liquidateur. Elle lui permet de connaître avec certitude le montant des créances à vérifier, sans être contraint par des condamnations judiciaires postérieures au jugement d’ouverture.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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