Tribunal de commerce de Nanterre, le 8 janvier 2025, n°2023F02342

Le Tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 8 janvier 2025, a été saisi d’une instance née de l’opposition formée à une ordonnance d’injonction de payer. La demande initiale portait sur le paiement de factures restées impayées au titre d’un contrat de fourniture de gaz. En cours de procédure, le créancier a obtenu le règlement de sa créance auprès du propriétaire de l’immeuble, intervenu en qualité de tiers. Il a en conséquence sollicité son désistement de l’action engagée contre le gestionnaire mandataire initial, désistement accepté par ce dernier. Le litige s’est alors déplacé sur la demande de ce défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a constaté le désistement parfait et, usant de son pouvoir discrétionnaire, a alloué une indemnité partielle au défendeur. Cette décision invite à s’interroger sur les effets procéduraux d’un désistement d’action intervenant après règlement du litige par un tiers, puis sur l’exercice du pouvoir d’allocation des frais irrépétibles dans un tel contexte.

Le jugement illustre tout d’abord la mise en œuvre rigoureuse des conditions du désistement d’action et ses conséquences sur l’extinction de l’instance. L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”. Le texte exige également, en son article 395, que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur”. En l’espèce, le tribunal relève avec soin que le demandeur “a confirmé son désistement de l’action” et que le défendeur “a accepté ce désistement”. Cette double vérification est essentielle. Elle permet au juge de constater la régularité de l’acte et d’en tirer les conséquences légales, à savoir la perfection du désistement et l’extinction de l’instance. La précision apportée par le demandeur, indiquant qu’il s’agissait d’un “désistement d’action emportant désistement d’instance puisque le principal de la dette lui ayant été réglé”, est notable. Elle démontre que le désistement intervient ici non par renonciation au droit substantiel, mais parce que l’objet du litige a disparu. Le règlement par un tiers, le propriétaire, a satisfait la créance. Le maintien de l’action contre le mandataire devenait sans objet. Le tribunal valide cette analyse en constatant simplement le désistement, sans avoir à examiner le bien-fondé des prétentions initiales. Cette solution est conforme à l’économie procédurale. Elle permet une fin rapide du procès lorsque sa raison d’être a disparu, sous réserve de l’accord de la partie défenderesse. Ce formalisme protecteur évite qu’un désistement unilatéral ne lèse les intérêts du défendeur, notamment quant à la question des frais.

La décision se caractérise ensuite par l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation des juges dans l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, malgré le désistement du demandeur. Le tribunal rappelle que “l’application de l’article 700 relève du pouvoir discrétionnaire du juge”. Il procède à une appréciation in concreto des circonstances de la cause. Il estime que le défendeur “a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge”. Cette motivation, bien que succincte, révèle les éléments pris en compte. Le défendeur justifiait avoir informé en temps utile le créancier du transfert de son mandat de gestion. Cette affirmation, non contestée sur ce point, suggère que la poursuite engagée contre lui aurait pu être évitée. Le juge en déduit une forme d’inéquité à laisser l’intégralité des frais exposés à la charge du défendeur, pourtant victorieux sur le fond du litige désormais éteint. Toutefois, le tribunal modère cette indemnité en allouant 1 500 euros sur les 5 000 euros demandés. Ce déboutement partiel manifeste un contrôle de la proportionnalité. Le juge opère une balance entre le principe selon lequel chaque partie supporte ses frais d’avocat, et l’équité commandant parfois d’en compenser une partie lorsque les circonstances le justifient. Ici, le désistement n’efface pas le préjudice procédural subi. La solution retenue est pragmatique. Elle sanctionne une action devenue inutile tout en évant une indemnisation excessive, préservant ainsi l’esprit de l’article 700 qui n’a pas pour objet une réparation intégrale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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