Tribunal de commerce de Nanterre, le 8 janvier 2025, n°2023F00162

Le Tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 8 janvier 2025, a eu à connaître d’un litige relatif au paiement d’une facture cédée via une plateforme de financement. Une société belge, ayant acquis une créance sur un débiteur français, assignait ce dernier en paiement. Le débiteur opposait l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité et invoquait une compensation avec une créance qu’il détenait sur le cédant. Le tribunal a jugé la demande recevable mais l’a déboutée au fond, estimant que le débiteur pouvait opposer la compensation. Cette décision soulève des questions sur la preuve de la cession et sur la renonciation aux exceptions inhérentes à la dette.

La décision confirme les exigences probatoires simplifiées pour la validité d’une cession de créance tout en limitant strictement les effets d’un audit préalable réalisé auprès du débiteur.

Le tribunal rappelle d’abord les conditions de forme et d’opposabilité de la cession. L’article 1322 du code civil exige un écrit, formalité que le juge estime satisfaite par la production de l’acte de cession établi par la plateforme. Il précise que “le consentement du débiteur n’étant pas requis, le débiteur cédé ne saurait contester la qualité du cessionnaire ou de la réalité de la cession”. Cette solution est classique et sécurise les transactions sur créances. Le tribunal écarte également l’application du retrait litigieux, relevant qu’“aucun procès relatif à la créance n’a été engagé avant la cession”. En revanche, il adopte une position restrictive concernant la portée d’un audit réalisé avant la cession. Bien que le questionnaire ait reçu une réponse catégorique indiquant l’absence de compensation prévue, le juge estime que l’employé interrogé n’avait pas le pouvoir d’engager la société débitrice. Il souligne que “la croyance en la réalité du pouvoir du représentant doit s’apprécier non dans le chef de ce dernier mais dans celui du tiers contractant”. Ainsi, la renonciation à la compensation, pourtant exprimée, est jugée inopposable au débiteur.

Cette analyse, tout en consacrant des principes établis, révèle une tension entre la sécurité des transactions et la protection du débiteur, conduisant à une appréciation sévère des conditions de la renonciation aux exceptions.

La solution retenue privilégie une protection rigoureuse du débiteur cédé au détriment de la sécurité attendue par les acquéreurs de créances professionnelles. D’une part, le raisonnement sur la preuve de la cession est favorable à la fluidité du marché. En acceptant l’écrit unilatéral de la plateforme et en rappelant qu’un mandat peut être oral, le tribunal facilite les opérations de cession dématérialisées. D’autre part, l’interprétation donnée à l’audit préalable est particulièrement stricte. Le questionnaire posait une question claire sur l’existence d’une compensation et recevait une réponse négative sans réserve. Le tribunal relève que la question, utilisant les mots “est prévue”, “conduit à envisager l’avenir”. Pourtant, il neutralise cet élément en refusant de reconnaître un mandat apparent au salarié ayant répondu. Cette sévérité peut sembler excessive au regard des pratiques du commerce. Elle rend très incertaine la valeur des audits réalisés par les plateformes, pourtant essentiels à leur modèle économique. Le tribunal écarte également l’argument d’un courant d’affaires établi, considérant que le règlement antérieur de nombreuses factures similaires n’était pas pertinent. Cette position minimise les comportements susceptibles de créer une apparence.

La portée de ce jugement est donc ambivalente. Il réaffirme des principes favorables à la cession de créances mais instaure une insécurité notable quant à la valeur des engagements pris par les représentants d’une société débitrice lors d’un audit. Les plateformes de financement devront désormais s’assurer avec une vigilance accrue de l’identité et des pouvoirs exacts de leur interlocuteur, au risque de voir leurs acquéreurs supporter le défaut de paiement malgré des déclarations favorables obtenues préalablement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture