Tribunal de commerce de Nanterre, le 14 janvier 2025, n°2025P00020

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un jugement du 14 janvier 2025, a été saisi par une assignation en date du 12 décembre 2024. Le demandeur sollicitait l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société commerciale. La société défenderesse n’a pas comparu à l’audience. Le tribunal a ouvert une liquidation judiciaire après avoir constaté l’état de cessation des paiements du débiteur et l’impossibilité manifeste de son redressement. La décision pose la question des conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire et de l’appréciation de l’impossibilité du redressement par le juge. Le tribunal a retenu que le débiteur était dans l’impossibilité de faire face à son passif et que son redressement était manifestement impossible, ouvrant ainsi la procédure de liquidation.

**Les conditions légales d’ouverture de la liquidation judiciaire strictement vérifiées**

Le tribunal a d’abord procédé à un examen rigoureux des conditions de fond de la procédure. Il a vérifié que la créance du demandeur était “certaine, liquide et exigible” et que les diligences pour en obtenir le paiement étaient restées infructueuses. Cette vérification préalable est essentielle pour assurer la recevabilité de l’action en ouverture de procédure collective. Le juge a ensuite constaté l’état de cessation des paiements du débiteur. Il a précisé que ce dernier était “dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible”. Cette constatation est la condition sine qua non de toute procédure collective, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce. Le tribunal a ainsi strictement appliqué le droit positif, sans se fonder sur de simples présomptions.

**Le pouvoir souverain d’appréciation du juge sur l’impossibilité du redressement**

Le tribunal a ensuite exercé son pouvoir d’appréciation sur la situation économique de l’entreprise. Il a estimé que “le redressement de l’entreprise est manifestement impossible au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce”. Cette appréciation, laissée à la souveraineté des juges du fond, est décisive pour orienter la procédure vers une liquidation. Le juge n’est pas tenu de détailler exhaustivement les éléments de cette impossibilité. Il se fonde sur “les faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats”. Cette décision illustre le pragmatisme judiciaire face à une entreprise en grande difficulté. Elle évite ainsi la prolongation d’une procédure de redressement vouée à l’échec.

**La portée pratique d’une décision d’ouverture de liquidation**

La décision produit des effets immédiats et organise le déroulement futur de la procédure. Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements. Il la situe au “26 Juin 2024 compte tenu de la date de la signification de la décision d’injonction de payer”. Cette fixation est cruciale pour la période suspecte. Le jugement désigne également les organes de la procédure, le juge-commissaire et le liquidateur judiciaire. Il leur assigne des missions précises et impose des délais stricts. Le liquidateur doit ainsi établir un rapport “dans le mois de sa désignation”. Cette célérité vise à préserver les intérêts des créanciers. La procédure est encadrée pour une durée maximale de vingt-quatre mois.

**Une application rigoureuse du droit des entreprises en difficulté**

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’ouverture des liquidations judiciaires. Elle rappelle que le juge doit constater concrètement l’état de cessation des paiements. Elle confirme aussi son large pouvoir d’appréciation sur l’absence de perspectives de redressement. Le tribunal a appliqué la loi avec rigueur, sans formalisme excessif. La solution adoptée paraît conforme aux objectifs du droit des procédures collectives. Elle permet une liquidation ordonnée des actifs du débiteur. Cette approche contribue à la sécurité juridique et économique. Elle garantit une égalité de traitement entre les créanciers dans le recouvrement de leurs créances.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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