Tribunal de commerce de Nanterre, le 14 janvier 2025, n°2024R01256

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé, rend le 14 janvier 2025 une ordonnance mettant fin à un litige commercial. Un créancier demandait le paiement provisionnel de nombreuses factures impayées. Le débiteur, défendeur, ne comparaît pas à l’audience. Le demandeur informe alors la juridiction d’un accord intervenu entre les parties, réduisant sa demande principale et renonçant à certaines indemnités. Le tribunal prend acte de cet accord et en organise les modalités d’exécution. La question se pose de savoir comment le juge des référés traite un accord intervenu entre les parties en l’absence du défendeur à l’audience. L’ordonnance valide cet accord en le constatant et en lui donnant force exécutoire, malgré la procédure par défaut. Cette solution appelle une analyse de son fondement et une appréciation de sa portée pratique.

Le juge des référés constate et formalise un accord né en dehors de son office, lui conférant l’autorité de la chose jugée. L’ordonnance relève que “la SAS FOURNIER nous fait part d’un accord intervenu entre les parties”. Le juge se borne à en prendre acte. Il ne l’homologue pas au sens strict, car il ne procède pas à un contrôle de sa licéité. Il le constate simplement. Cette démarche est conforme aux pouvoirs du juge des référés. L’article 1444 du code de procédure civile permet de constater un accord même partiel. Le juge évite ainsi de statuer sur le fond du litige. Il donne une force exécutoire à une volonté commune préexistante. L’ordonnance précise les modalités de paiement échelonné. Elle ajoute une clause d’exigibilité accélérée en cas de défaillance. Cette formalisation transforme un accord privé en titre exécutoire. La solution est pragmatique. Elle permet une résolution rapide du différend. Elle respecte le principe dispositif. Les parties maîtrisent l’objet du litige. Le juge accompagne leur volonté sans la substituer.

Cette pratique du constat d’accord en référé, bien qu’efficace, soulève des questions sur la protection du défendeur absent et la nature de la décision. Le défendeur était “non comparant”. L’accord lui est pourtant opposable. Le juge vérifie la réalité de l’accord par le seul dire du demandeur. Une prudence particulière s’impose. Le risque de fraude ou de pression existe. La décision est “réputée contradictoire”. Le défendeur absent est censé être représenté. La procédure permet de statuer en son absence. L’ordonnance devient immédiatement exécutoire. Le défendeur conserve un recours par opposition. Sa protection est donc préservée. Par ailleurs, la nature juridique de l’acte est ambiguë. Il s’agit d’une “ordonnance de référé” qui constate un accord. Elle n’est pas une transaction judiciaire. Elle n’a pas la même autorité. Sa portée est limitée à l’exécution provisionnelle. Elle ne préjuge pas du fond. Cette souplesse est un avantage. Elle désengorge les juridictions. Elle offre une issue rapide aux litiges commerciaux. La pratique semble se développer. Elle répond à un besoin d’efficacité procédurale. Elle doit cependant rester encadrée. Le juge doit s’assurer du sérieux de l’accord rapporté. Il garantit ainsi les droits de la défense. L’équilibre entre célérité et sécurité juridique est ainsi maintenu.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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