Tribunal de commerce de Nanterre, le 14 janvier 2025, n°2024F02069

L’ordonnance du Tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 14 janvier 2025 illustre le recours à la conciliation judiciaire en matière commerciale. Le juge, saisi d’un litige contractuel, constate l’accord des parties pour une tentative amiable. Il désigne un conciliateur de justice et en fixe le cadre procédural. Cette décision invite à analyser le rôle du juge dans l’administration conventionnelle du procès, puis à en mesurer la portée pratique.

Le juge organise la mesure de conciliation en formalisant un accord procédural des parties. Il relève que « les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un conciliateur de justice ». Cette constatation est essentielle. Elle fonde son intervention sur une volonté commune, respectant ainsi le principe dispositif. Le juge ne prescrit pas la conciliation. Il l’homologue et en définit les modalités d’exécution. L’ordonnance précise la mission du conciliateur. Celui-ci doit procéder « à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins ». Cette définition opérationnelle guide le professionnel. Elle ancre la démarche dans une recherche pragmatique d’accord. Le juge contrôle également la durée du processus. Il fixe un délai initial de trois mois, renouvelable une fois. Ce cadre temporel évite les délais indus. Il garantie une célérité compatible avec la bonne administration de la justice. Le juge se réserve un pouvoir de suivi. Il prévoit que le conciliateur l’informera par écrit du résultat. En cas de difficulté, il devra également « en être rendu compte ». Cette supervision légère assure l’effectivité de la mesure sans en altérer le caractère confidentiel et autonome. Le renvoi de la cause à une audience ultérieure parachève ce dispositif. Il matérialise la suspension de la procédure contentieuse. Le juge assume ici une fonction de régulateur. Il facilite le recours à un mode alternatif de règlement des différends. Son ordonnance crée un espace structuré pour la négociation.

Cette ordonnance manifeste une judiciarisation croissante des processus amiables, avec une portée limitée par leur nature consensuelle. L’intervention du juge confère une autorité certaine à la démarche. La désignation officielle du conciliateur et le cadre procédural imposé sécurisent les parties. Elles évoluent dans un environnement juridique clair. Cette formalisation peut favoriser l’engagement sincère dans la négociation. Le renvoi à une audience précise « pour désistement des parties en cas de succès de la conciliation, ou reprise de la procédure en cas d’échec » inscrit l’expérience amiable dans le cours du procès. Elle devient une étape procédurale à part entière. Cette intégration est caractéristique d’une justice moderne. Elle privilégie l’apaisement du litige sur son règlement strictement contradictoire. Pour autant, la portée réelle de l’ordonnance reste conditionnée. Son efficacité dépend entièrement de la volonté des parties durant la conciliation. Le juge ne peut contraindre à un accord. Il ne fait qu’offrir un cadre propice. La décision n’a donc pas d’effet substantiel sur le fond du droit. Elle est un acte d’administration judiciaire. Sa valeur réside dans la promotion d’une culture du règlement amiable. Elle témoigne d’une évolution des mentalités. Les justiciables et leurs conseils sont incités à explorer cette voie. L’ordonnance reste néanmoins discrétionnaire. Elle intervient sur accord commun. Elle ne s’impose pas à des parties réticentes. Son impact est donc circonscrit aux litiges où persiste un minimum de dialogue. En définitive, cette mesure apparaît comme un outil procédural utile. Elle ne modifie pas les équilibres fondamentaux de la procédure civile. Elle en affine la flexibilité au service d’une résolution plus adaptée des conflits économiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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