Tribunal de commerce de Nanterre, le 14 janvier 2025, n°2024F01955

La juridiction de proximité de Nanterre, dans une ordonnance du 14 janvier 2025, a été saisie d’une demande de prorogation de mission d’un conciliateur de justice. Le juge présidant l’audience a rendu une ordonnance avant dire droit pour statuer sur cette requête. Les parties étaient engagées dans une procédure de conciliation. Le conciliateur a sollicité un délai supplémentaire pour poursuivre sa mission. Le juge a donc dû se prononcer sur l’opportunité d’accorder cette prorogation et sur les modalités de suivi de la conciliation. La question se posait de savoir dans quelles conditions le juge pouvait proroger une mission de conciliation et quelles étaient les suites procédurales à organiser. L’ordonnance a accédé à la demande en prorogeant la conciliation pour trois mois. Elle a également précisé les obligations de compte rendu du conciliateur et le renvoi ultérieur de l’affaire.

**La gestion judiciaire souple du processus de conciliation**

Le juge démontre une approche pragmatique de la conciliation, en adaptant le cadre procédural aux nécessités de la mission. Il use de son pouvoir d’ordonner et de proroger les mesures de conciliation conformément à l’article 127 du code de procédure civile. La décision constate simplement le recours des parties à la conciliation et la demande du conciliateur. Elle ne recherche pas la cause de la demande de délai. Le juge fait preuve d’une grande déférence envers le conciliateur. Il acte la nécessité d’un temps supplémentaire sans en contrôler les motifs. Cette prorogation de trois mois manifeste une volonté de laisser aux parties une durée substantielle pour parvenir à un accord. Le juge favorise ainsi le règlement amiable du litige. Il privilégie l’autonomie des parties et l’œuvre du conciliateur.

L’ordonnance organise avec précision les suites de la mission, qu’elle aboutisse ou échoue. Le juge impose au conciliateur une obligation d’information écrite à l’expiration de sa mission. Il exige aussi un compte rendu en cas de difficulté durant l’exercice de celle-ci. Ces prescriptions encadrent la liberté du conciliateur. Elles assurent au juge un suivi effectif de la procédure sans en perturber le cours. Le renvoi de la cause à une audience ultérieure est conditionné par le résultat de la conciliation. L’ordonnance prévoit explicitement le désistement en cas de succès ou la reprise de la procédure en cas d’échec. Cette articulation claire évite toute incertitude sur le devenir processuel. Elle sécurise les parties quant aux étapes à venir.

**La confirmation d’un rôle du juge à la fois facilitateur et garant de la procédure**

Cette ordonnance illustre la position du juge comme un facilitateur du règlement amiable, tout en conservant la maîtrise du calendrier processuel. La décision s’inscrit dans une conception moderne de la fonction juridictionnelle. Le juge n’est pas seulement un arbitre du contentieux. Il est aussi un organisateur des modes alternatifs de règlement des différends. La prorogation accordée sans difficulté en est la marque. Elle témoigne d’une interprétation large des pouvoirs du juge. Le but est de maximiser les chances de succès de la conciliation. Cette approche est conforme à l’objectif d’apaisement des conflits. Elle répond à l’impératif de bonne administration de la justice.

Toutefois, ce rôle facilitateur ne s’exerce pas sans contrôle. Le juge reste le garant du bon déroulement de la procédure et du respect des droits des parties. L’exigence d’un compte rendu écrit du conciliateur en est le mécanisme essentiel. Elle permet au juge de vérifier que la mission s’est déroulée dans le respect des principes directeurs du procès. Le renvoi à une audience fixée plusieurs mois à l’avance assure une issue certaine à la tentative de conciliation. Il évite les situations de blocage ou d’enlisement. La réservation des droits, moyens et dépens préserve intégralement la position juridique des parties pendant cette phase. Cette ordonnance trouve ainsi un équilibre subtil. Elle allie souplesse dans la recherche d’un accord et rigueur dans l’encadrement procédural. Elle assure une transition efficace entre la phase amiable et la phase contentieuse, si celle-ci s’avère nécessaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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