Tribunal de commerce de Nanterre, le 12 février 2025, n°2024L03533
Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, par jugement du 12 février 2025, a été saisi d’une requête du liquidateur judiciaire dans le cadre d’une procédure collective. Une société avait fait l’objet d’un jugement prononçant sa liquidation judiciaire simplifiée le 21 février 2024. Au cours de la procédure, une action en responsabilité pour insuffisance d’actifs a été diligentée à l’encontre de son dirigeant. Le liquidateur judiciaire a alors sollicité la transformation du régime applicable. Le tribunal devait déterminer si les conditions légales permettant de sortir du cadre de la liquidation simplifiée étaient réunies. Il a décidé, conformément à l’article L. 644-6 du code de commerce, de “ne plus faire application de la procédure de la liquidation judiciaire simplifiée”. Cette solution appelle une analyse de son fondement légal et une réflexion sur ses implications pratiques pour l’administration de la procédure.
**I. La consécration d’une cause légale de transformation de la procédure**
Le jugement opère une application stricte des textes régissant la liquidation judiciaire simplifiée. Il rappelle que le prononcé initial était intervenu “conformément aux dispositions des articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce”. Le tribunal fonde sa décision de transformation sur le seul article L. 644-6, visé dans le dispositif. Cet article prévoit que le tribunal “peut, à tout moment, décider de ne plus faire application de cette procédure” lorsque certaines conditions sont remplies. Le juge constate qu’“une action en responsabilité pour insuffisance d’actifs a été diligentée à l’encontre du dirigeant”. Il en déduit qu’“il y a donc lieu” de statuer dans le sens de la transformation. Le raisonnement est purement légaliste et déductif. La diligence d’une telle action constitue un fait juridique objectif. Sa survenance emporte automatiquement la possibilité de modifier le régime de la liquidation. Le tribunal n’exerce ici aucun pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Il se borne à tirer les conséquences d’un élément nouveau intervenu en cours de procédure. La décision illustre le caractère subsidiaire et conditionnel de la liquidation simplifiée. Ce régime dérogatoire cesse dès que la situation révèle une complexité particulière. L’ouverture d’une action contre le dirigeant en est une manifestation évidente. La protection des intérêts des créanciers justifie alors un retour à la procédure de droit commun.
**II. Les aménagements procéduraux induits par le retour au droit commun**
La décision de ne plus appliquer le régime simplifié entraîne des adaptations concrètes. Le tribunal en organise les modalités avec précision. Il maintient en fonction les organes de la procédure, le juge-commissaire et le liquidateur judiciaire. Cette continuité assure une gestion stable et évite des frais supplémentaires. Le jugement fixe ensuite un cadre temporel strict pour la suite des opérations. Il “dit qu’il n’y a lieu à allongement du délai de déclaration des créances”. Cette précision est essentielle. Elle signifie que le passage en procédure classique ne modifie pas les délais antérieurement courus. Les créanciers conservent leurs droits acquis. Le liquidateur dispose d’un “délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration” pour déposer ses propositions. Le tribunal fixe également “à 24 mois à compter du jugement d’ouverture” le délai maximal pour examiner la clôture. Ces échéances cadrent strictement l’administration du dossier. Elles visent à préserver une célérité relative malgré la complexité accrue. Le juge anticipe ainsi les risques de lenteur inhérents à une procédure ordinaire. La décision combine donc transformation du régime et sécurisation de son exécution. Elle garantit une transition ordonnée vers un cadre plus contraignant. L’objectif est de concilier l’approfondissement nécessaire des investigations et une durée raisonnable de la procédure. L’équilibre trouvé sert les intérêts de tous les acteurs, notamment ceux des créanciers.
Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, par jugement du 12 février 2025, a été saisi d’une requête du liquidateur judiciaire dans le cadre d’une procédure collective. Une société avait fait l’objet d’un jugement prononçant sa liquidation judiciaire simplifiée le 21 février 2024. Au cours de la procédure, une action en responsabilité pour insuffisance d’actifs a été diligentée à l’encontre de son dirigeant. Le liquidateur judiciaire a alors sollicité la transformation du régime applicable. Le tribunal devait déterminer si les conditions légales permettant de sortir du cadre de la liquidation simplifiée étaient réunies. Il a décidé, conformément à l’article L. 644-6 du code de commerce, de “ne plus faire application de la procédure de la liquidation judiciaire simplifiée”. Cette solution appelle une analyse de son fondement légal et une réflexion sur ses implications pratiques pour l’administration de la procédure.
**I. La consécration d’une cause légale de transformation de la procédure**
Le jugement opère une application stricte des textes régissant la liquidation judiciaire simplifiée. Il rappelle que le prononcé initial était intervenu “conformément aux dispositions des articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce”. Le tribunal fonde sa décision de transformation sur le seul article L. 644-6, visé dans le dispositif. Cet article prévoit que le tribunal “peut, à tout moment, décider de ne plus faire application de cette procédure” lorsque certaines conditions sont remplies. Le juge constate qu’“une action en responsabilité pour insuffisance d’actifs a été diligentée à l’encontre du dirigeant”. Il en déduit qu’“il y a donc lieu” de statuer dans le sens de la transformation. Le raisonnement est purement légaliste et déductif. La diligence d’une telle action constitue un fait juridique objectif. Sa survenance emporte automatiquement la possibilité de modifier le régime de la liquidation. Le tribunal n’exerce ici aucun pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Il se borne à tirer les conséquences d’un élément nouveau intervenu en cours de procédure. La décision illustre le caractère subsidiaire et conditionnel de la liquidation simplifiée. Ce régime dérogatoire cesse dès que la situation révèle une complexité particulière. L’ouverture d’une action contre le dirigeant en est une manifestation évidente. La protection des intérêts des créanciers justifie alors un retour à la procédure de droit commun.
**II. Les aménagements procéduraux induits par le retour au droit commun**
La décision de ne plus appliquer le régime simplifié entraîne des adaptations concrètes. Le tribunal en organise les modalités avec précision. Il maintient en fonction les organes de la procédure, le juge-commissaire et le liquidateur judiciaire. Cette continuité assure une gestion stable et évite des frais supplémentaires. Le jugement fixe ensuite un cadre temporel strict pour la suite des opérations. Il “dit qu’il n’y a lieu à allongement du délai de déclaration des créances”. Cette précision est essentielle. Elle signifie que le passage en procédure classique ne modifie pas les délais antérieurement courus. Les créanciers conservent leurs droits acquis. Le liquidateur dispose d’un “délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration” pour déposer ses propositions. Le tribunal fixe également “à 24 mois à compter du jugement d’ouverture” le délai maximal pour examiner la clôture. Ces échéances cadrent strictement l’administration du dossier. Elles visent à préserver une célérité relative malgré la complexité accrue. Le juge anticipe ainsi les risques de lenteur inhérents à une procédure ordinaire. La décision combine donc transformation du régime et sécurisation de son exécution. Elle garantit une transition ordonnée vers un cadre plus contraignant. L’objectif est de concilier l’approfondissement nécessaire des investigations et une durée raisonnable de la procédure. L’équilibre trouvé sert les intérêts de tous les acteurs, notamment ceux des créanciers.