Tribunal de commerce de Nanterre, le 11 février 2025, n°2024R01390

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 11 février 2025. Cette décision intervient dans le cadre d’une procédure de référé commercial. Le demandeur initial s’est désisté de son action. Le défendeur a accepté ce désistement. Les parties ont conjointement sollicité la levée d’une mesure de séquestre. Le juge des référés a donc été saisi pour statuer sur les conséquences procédurales de ce désistement accepté.

La procédure révèle une convergence des volontés. Le demandeur a déclaré se désister de son action. Le défendeur a accepté ce désistement par conclusions distinctes. Les deux parties ont ensuite présenté une demande commune. Elles ont requis la levée immédiate du séquestre ordonné antérieurement. Le tribunal devait ainsi trancher une question précise. Cette question concernait les effets d’un désistement accepté sur une mesure conservatoire déjà mise en œuvre. L’ordonnance constate le désistement parfait. Elle ordonne la levée du séquestre et la remise des éléments saisis au défendeur. Elle constate l’extinction de l’instance et de l’action.

La décision illustre avec clarté les effets procéduraux du désistement d’action. Elle en précise également les conséquences pratiques sur les mesures provisoires.

**Les effets extinctifs du désistement accepté**

L’ordonnance applique strictement les dispositions du code de procédure civile. Le juge constate que le désistement est intervenu conformément à l’article 395 alinéa 1. Le texte prévoit que le désistement est parfait lorsque le défendeur l’accepte. La juridiction en déduit logiquement l’extinction de l’instance et de l’action. Elle se dessaisit en conséquence. Cette solution est classique. Elle rappelle le principe d’autonomie de la volonté en procédure. Les parties peuvent mettre un terme au litige de manière conventionnelle. Le rôle du juge se limite alors à en constater les effets juridiques. L’ordonnance ne motive pas davantage ce point. Elle se contente d’appliquer la loi. Cette approche stricte garantit la sécurité juridique. Elle évite toute remise en cause ultérieure de l’extinction du litige.

La décision va cependant plus loin. Elle statue sur le sort des dépens. Elle précise que « chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ». Cette solution mérite attention. Elle s’écarte du principe général de condamnation aux dépens de la partie succombante. Ici, il n’y a pas de succombant. Le désistement accepté équivaut à une transaction procédurale. La répartition des frais devient une question d’équité. Le juge use de son pouvoir d’appréciation. Il retient le principe de neutralité financière. Chacun supporte ses propres frais. Cette approche est cohérente avec la nature consensuelle de la fin du litige. Elle encourage les parties à trouver un accord. Elle ne pénalise pas le demandeur pour avoir initié une procédure qu’il décide ensuite d’abandonner.

**Les conséquences sur les mesures conservatoires**

L’aspect le plus notable de l’ordonnance concerne les mesures provisoires. Les parties ont demandé conjointement la levée du séquestre. Le tribunal accède à cette demande. Il « ordonne la levée immédiate du séquestre et la remise des éléments saisis ». Cette décision est logique mais nécessaire. Une mesure conservatoire perd sa raison d’être lorsque le litige principal disparaît. Le séquestre avait pour objet de garantir l’exécution d’une éventuelle condamnation future. L’extinction de l’action rend cette garantie sans objet. Le maintien du séquestre serait alors une mesure injustifiée. Il causerait un préjudice au défendeur sans contrepartie utile.

La décision soulève une question d’office. Le juge des référés pouvait-il lever une mesure qu’il n’avait pas nécessairement ordonnée lui-même ? L’ordonnance ne le précise pas. Elle se fonde sur les articles 384 et 399 du code de procédure civile. L’article 384 traite du dessaisissement du juge après désistement. L’article 399 concerne le prononcé des décisions en référé. Le juge estime manifestement que son pouvoir inclut la liquidation des suites procédurales. La levée du séquestre est une conséquence directe et nécessaire du désistement. La décision évite ainsi une procédure distincte. Elle offre une solution globale et efficace. Cette approche procédurale est pragmatique. Elle respecte l’économie générale du processus judiciaire.

La portée de cette ordonnance est cependant limitée. Il s’agit d’une simple application des textes à une situation non conflictuelle. La décision n’innove pas. Elle rappelle utilement le régime du désistement accepté. Elle confirme que les mesures conservatoires doivent suivre le sort de l’action principale. Sa valeur réside dans sa clarté et son caractère opérationnel. Elle guide les praticiens sur les démarches à accomplir pour clore un dossier proprement. En revanche, elle ne tranche aucune question juridique nouvelle ou controversée. C’est une décision de bonne administration de la justice. Elle met un terme rapide et définitif à un litige dont les parties ne souhaitent plus la poursuite.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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