Tribunal de commerce de Nanterre, le 10 janvier 2025, n°2024R01376

Le Tribunal de commerce de Nanterre, par ordonnance de référé du 10 janvier 2025, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. Cette décision intervient dans un litige opposant l’exploitant d’un supermarché et son assureur au prestataire chargé de la maintenance d’un escalator. Des usagers avaient subi un accident sur cet équipement, entraînant la condamnation provisionnelle de l’exploitant et de l’assureur. Ces derniers sollicitent une expertise afin d’établir les responsabilités, notamment celle du mainteneur. Le défendeur s’opposait à une mission qu’il estimait orientée. Le juge des référés a donc dû se prononcer sur l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès au fond. L’ordonnance retient ce motif et définit une mission d’expertise équilibrée. Cette décision illustre le contrôle exercé par le juge des référés sur les conditions d’ouverture d’une expertise in futurum et démontre sa capacité à modeler la mission pour garantir son impartialité.

**Les conditions d’ouverture de l’expertise in futurum soumises à un contrôle strict du juge**

L’ordonnance rappelle avec rigueur le cadre légal de l’expertise anticipée. Le juge cite l’article 145 du code de procédure civile, qui subordonne une telle mesure à « un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». La décision précise l’interprétation de cette condition : « Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque […] mais il doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués ». En l’espèce, le juge estime ce motif rempli. Il relève que les demandeurs ont déjà été condamnés à verser une provision à la suite de l’accident et que le contrat de maintenance prévoit un partage des obligations concernant la conformité et l’usage. Ces éléments confèrent un intérêt suffisant à la preuve des conditions de la maintenance. Le juge écarte également l’objection du défendeur sur la cause exclusive de l’accident, notant que l’usage d’un caddie « n’est pas cité » dans la précédente ordonnance. Ainsi, le juge opère un filtrage concret, vérifiant non l’existence des faits litigieux, mais la crédibilité de la demande au regard des pièces versées aux débats.

**La définition d’une mission d’expertise équilibrée comme garantie d’impartialité**

Face à des prétentions divergentes sur le périmètre de l’expertise, le juge des référés use de son pouvoir d’orientation pour façonner une mission neutre. Les demandeurs sollicitaient une expertise centrée sur les éventuels manquements du prestataire à ses obligations contractuelles et de sécurité. Le défendeur insistait pour que la mission examine le comportement des victimes et l’adéquation de leur caddie. L’ordonnance ne reprend aucune des formulations proposées, qui pouvaient paraître orientées. Le juge définit *ex officio* une mission détaillée et objective. Il ordonne à l’expert de « donner son avis sur l’usage d’un caddie », sur « les conditions de la réalisation de la maintenance », et sur « la nécessité de mise en conformité des installations ». La mission vise plus généralement à déterminer « la ou les causes techniques possibles » de l’accident. Cette refonte démontre la maîtrise procédurale du juge des référés. En écartant les formulations partiales des parties, il préserve l’impartialité future de l’expertise et son utilité pour le juge du fond. La décision affirme ainsi que l’article 145 ne confère pas aux parties un droit à l’expertise selon leurs termes, mais autorise le juge à en définir les contours pour servir l’intérêt d’une preuve loyale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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