Tribunal de commerce de Nanterre, le 10 janvier 2025, n°2024F00434
Le Tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 10 janvier 2025, a été saisi d’un litige contractuel entre une société prestataire et son client commerçant. La prestataire réclamait le paiement d’une facture émise en janvier 2019 pour des travaux acceptés par devis en 2016. Le client opposait la prescription quinquennale de l’action en paiement, tout en sollicitant subsidiairement des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal a déclaré l’action en paiement prescrite, rejetant les demandes principales des deux parties mais allouant une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision soulève la question de la détermination du point de départ du délai de prescription en matière commerciale et en précise les conséquences procédurales.
La solution retenue consacre une application stricte des textes régissant la prescription, refusant tout report du point de départ au jour de l’exigibilité de la créance. Le tribunal écarte la demande de la prestataire qui souhaitait faire courir le délai à compter de la date d’exigibilité stipulée au 28 février 2019. Il retient que “la facture n° FA19032095 a été émise le 24 janvier 2019” et fixe cette date comme point de départ. Le juge motive sa décision en se fondant sur l’article 2224 du code civil, qui dispose que les actions “se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”. Il en déduit que le client a connu la créance à la date d’émission de la facture. L’assignation du 20 février 2024 étant intervenue après l’expiration du délai calculé depuis le 24 janvier 2019, l’action est déclarée irrecevable. Cette analyse s’inscrit dans une lecture littérale des textes, assimilant la connaissance de la créance à sa matérialisation dans la facture. Elle rejette l’idée que l’exigibilité différée, clause pourtant courante dans les relations commerciales, puisse modifier la connaissance du droit. Le tribunal opère ainsi une distinction nette entre l’existence de la créance et son exigibilité, seule la première étant déterminante pour la prescription.
Cette interprétation restrictive mérite une analyse critique au regard de la sécurité juridique et des pratiques commerciales. En effet, la solution adoptée peut sembler formelle. Elle néglige le fait que, dans les relations d’affaires, une créance dont le paiement est reporté n’est pas immédiatement exigible. Son titulaire ne peut logiquement en poursuivre le recouvrement avant la date convenue. Retenir la date d’émission de la facture comme point de départ revient à faire courir la prescription pendant une période où l’action en justice ne pourrait être exercée. Cette approche est en tension avec l’esprit de la réforme de la prescription, qui visait à aligner le point de départ sur la connaissance effective des moyens d’agir. Toutefois, la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation sur l’ancien article 2271 du code civil semblait parfois admettre que le point de départ pouvait être reporté en cas de terme. Le présent jugement, en s’en tenant strictement à la date de facturation, adopte une position rigoureuse qui privilégie la certitude et la simplicité de la règle. Il évite ainsi les débats sur la preuve de la connaissance effective, la date de la facture constituant un élément objectif et facile à établir.
La portée de cette décision réside dans son rappel à l’ordre des praticiens du droit commercial concernant la gestion du risque de prescription. En premier lieu, elle confirme que la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce s’applique sans distinction aux créances nées entre commerçants. Le juge écarte implicitement toute application de la prescription biennale de l’article L. 218-1 du code de commerce, propre aux ventes de marchandises, ce qui était conforme aux faits de l’espèce. Ensuite, la décision a une valeur pédagogique. Elle illustre les conséquences procédurales d’une prescription acquise : l’irrecevabilité de l’action. La prestataire, bien que sa créance soit incontestée sur le fond, est privée de tout recours judiciaire pour en obtenir le paiement. Le tribunal rappelle également que la prescription doit être soulevée en justice, ce que le client a fait par conclusions. Enfin, le rejet de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive montre que l’exercice d’une action prescrite, si elle est irrecevable, ne constitue pas nécessairement un abus. Le juge exige la démonstration d’un préjudice spécifique, qui n’était pas rapportée. En revanche, l’allocation de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compense partiellement les frais exposés pour la défense. Cette décision incite les créanciers à une vigilance accrue dans le suivi de leurs créances et le lancement rapide des procédures, indépendamment des dates d’exigibilité convenues. Elle pourrait conduire à une modification des pratiques contractuelles, incitant à rapprocher la date de facturation de la date d’exigibilité ou à multiplier les actes interruptifs de prescription avant même que le paiement ne soit dû.
Le Tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 10 janvier 2025, a été saisi d’un litige contractuel entre une société prestataire et son client commerçant. La prestataire réclamait le paiement d’une facture émise en janvier 2019 pour des travaux acceptés par devis en 2016. Le client opposait la prescription quinquennale de l’action en paiement, tout en sollicitant subsidiairement des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal a déclaré l’action en paiement prescrite, rejetant les demandes principales des deux parties mais allouant une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision soulève la question de la détermination du point de départ du délai de prescription en matière commerciale et en précise les conséquences procédurales.
La solution retenue consacre une application stricte des textes régissant la prescription, refusant tout report du point de départ au jour de l’exigibilité de la créance. Le tribunal écarte la demande de la prestataire qui souhaitait faire courir le délai à compter de la date d’exigibilité stipulée au 28 février 2019. Il retient que “la facture n° FA19032095 a été émise le 24 janvier 2019” et fixe cette date comme point de départ. Le juge motive sa décision en se fondant sur l’article 2224 du code civil, qui dispose que les actions “se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”. Il en déduit que le client a connu la créance à la date d’émission de la facture. L’assignation du 20 février 2024 étant intervenue après l’expiration du délai calculé depuis le 24 janvier 2019, l’action est déclarée irrecevable. Cette analyse s’inscrit dans une lecture littérale des textes, assimilant la connaissance de la créance à sa matérialisation dans la facture. Elle rejette l’idée que l’exigibilité différée, clause pourtant courante dans les relations commerciales, puisse modifier la connaissance du droit. Le tribunal opère ainsi une distinction nette entre l’existence de la créance et son exigibilité, seule la première étant déterminante pour la prescription.
Cette interprétation restrictive mérite une analyse critique au regard de la sécurité juridique et des pratiques commerciales. En effet, la solution adoptée peut sembler formelle. Elle néglige le fait que, dans les relations d’affaires, une créance dont le paiement est reporté n’est pas immédiatement exigible. Son titulaire ne peut logiquement en poursuivre le recouvrement avant la date convenue. Retenir la date d’émission de la facture comme point de départ revient à faire courir la prescription pendant une période où l’action en justice ne pourrait être exercée. Cette approche est en tension avec l’esprit de la réforme de la prescription, qui visait à aligner le point de départ sur la connaissance effective des moyens d’agir. Toutefois, la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation sur l’ancien article 2271 du code civil semblait parfois admettre que le point de départ pouvait être reporté en cas de terme. Le présent jugement, en s’en tenant strictement à la date de facturation, adopte une position rigoureuse qui privilégie la certitude et la simplicité de la règle. Il évite ainsi les débats sur la preuve de la connaissance effective, la date de la facture constituant un élément objectif et facile à établir.
La portée de cette décision réside dans son rappel à l’ordre des praticiens du droit commercial concernant la gestion du risque de prescription. En premier lieu, elle confirme que la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce s’applique sans distinction aux créances nées entre commerçants. Le juge écarte implicitement toute application de la prescription biennale de l’article L. 218-1 du code de commerce, propre aux ventes de marchandises, ce qui était conforme aux faits de l’espèce. Ensuite, la décision a une valeur pédagogique. Elle illustre les conséquences procédurales d’une prescription acquise : l’irrecevabilité de l’action. La prestataire, bien que sa créance soit incontestée sur le fond, est privée de tout recours judiciaire pour en obtenir le paiement. Le tribunal rappelle également que la prescription doit être soulevée en justice, ce que le client a fait par conclusions. Enfin, le rejet de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive montre que l’exercice d’une action prescrite, si elle est irrecevable, ne constitue pas nécessairement un abus. Le juge exige la démonstration d’un préjudice spécifique, qui n’était pas rapportée. En revanche, l’allocation de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compense partiellement les frais exposés pour la défense. Cette décision incite les créanciers à une vigilance accrue dans le suivi de leurs créances et le lancement rapide des procédures, indépendamment des dates d’exigibilité convenues. Elle pourrait conduire à une modification des pratiques contractuelles, incitant à rapprocher la date de facturation de la date d’exigibilité ou à multiplier les actes interruptifs de prescription avant même que le paiement ne soit dû.