Tribunal de commerce de Nanterre, le 10 janvier 2025, n°2023F01637

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, par jugement du 10 janvier 2025, statue sur les suites d’une vente résolue pour vice caché. L’acquéreur, ayant obtenu la résolution et le remboursement du prix, se voit ensuite réclamer la restitution de la chose vendue devenue impossible. Le tribunal rejette l’appel en garantie formé contre le garage et condamne l’acquéreur à la restitution par équivalent monétaire ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive. Cette décision précise les obligations découlant de la résolution et sanctionne les comportements entravant son exécution.

Un véhicule est vendu puis fait l’objet d’une action en garantie des vices cachés. Le tribunal de proximité de Poissy, par jugement du 7 juin 2021, prononce la résolution de la vente. Il condamne le vendeur au remboursement du prix et des frais accessoires, et l’enjoint à reprendre le véhicule à ses frais. Après exécution monétaire du vendeur, l’acquéreur multiplie les obstacles à la restitution matérielle du bien, avant de finalement indiquer que le véhicule a disparu du garage où il était stationné. Le vendeur assigne alors l’acquéreur en paiement de la valeur du véhicule et en dommages-intérêts. L’acquéreur appelle en garantie la société gestionnaire du garage. Le Tribunal des activités économiques de Nanterre rejette l’appel en garantie, faute de preuve d’un contrat de dépôt. Il condamne l’acquéreur à payer au vendeur la somme de 5 900 € au titre de la restitution par équivalent, assortie d’intérêts, ainsi que 1 000 € pour résistance abusive et 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision soulève la question de l’étendue de l’obligation de restitution de l’acquéreur en cas de résolution et celle de la sanction des manœuvres dilatoires.

**La consécration d’une obligation générale de restitution en nature et sa sanction par équivalent**

Le jugement affirme le principe d’une restitution intégrale des prestations après résolution. Il en déduit une obligation de restitution en nature pour l’acquéreur, dont l’inexécution ouvre droit à une indemnisation. Le tribunal écarte l’argument de l’acquéreur selon lequel le jugement de résolution n’ayant ordonné que la reprise par le vendeur, aucune obligation de restitution ne pesait sur lui. Il retient que la résolution, en application de l’article 1229 du code civil, remet les parties dans la situation antérieure. Le vendeur, ayant restitué le prix, est en droit d’obtenir la chose. L’impossibilité de cette restitution en nature, constatée par le tribunal qui relève que « 4EVER18 n’a pas été en mesure de mettre à disposition de GT AUTOS le véhicule », appelle alors l’application de l’article 1352 du code civil. Le tribunal statue que « la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur ». Il condamne donc l’acquéreur à payer la valeur du bien, fixée au prix de vente initial de 5 900 €, « sa dernière valeur connue ». Cette solution rappelle que la restitution par équivalent est une modalité d’exécution forcée de l’obligation primitive et non une sanction autonome. Elle évite que l’acquéreur ne tire profit de la disparition du bien tout en étant intégralement remboursé.

La décision précise également les conditions de mise en œuvre de cette restitution par équivalent. Elle rejette la tentative de l’acquéreur de minorer la valeur restituable en invoquant l’état défectueux du véhicule à l’origine de la résolution. Le tribunal considère que la valeur à prendre en compte est celle au jour de la restitution, mais constate ici l’absence de réparation effectivement payée et le défaut de preuve d’une dépréciation autre. En fixant la valeur au prix d’achat, il applique une solution pragmatique et conforme à l’économie de la résolution, qui vise à un retour intégral au statu quo ante. Le refus de déduire le coût estimé des réparations non réalisées est logique : la garantie des vices cachés a déjà permis à l’acquéreur d’obtenir l’annulation du contrat et le remboursement, il ne peut en outre prétendre conserver la chose ou en réduire la valeur restituable pour un préjudice déjà compensé par la résolution.

**La sanction des manœuvres abusives entravant l’exécution du contrat résolu**

Au-delà de la simple inexécution, le tribunal sanctionne le comportement procédurier de l’acquéreur. Il retient la faute dans l’inexécution et qualifie la résistance abusive. L’analyse des échanges entre les parties est déterminante. Le tribunal relève une série de messages démontrant « un comportement tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation de restitution ». Il cite notamment des SMS exigeant des documents non nécessaires ou reportant sans cesse le rendez-vous. Ces éléments établissent une mauvaise foi manifeste, transformant une simple impossibilité de restitution en une obstruction active. La condamnation à 1 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, distincte de la restitution par équivalent, sanctionne ce comportement fautif et compense le préjudice moral et les démarches supplémentaires imposées au vendeur.

Cette qualification de résistance abusive, bien que fondée sur l’article 1231 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle, emprunte à la théorie de l’abus de droit. Le tribunal ne se contente pas de constater l’inexécution finale, il reproche le processus déloyal ayant conduit à celle-ci. Il écarte implicitement l’éventuelle invocation de la force majeure par l’acquéreur, la disparition du véhicule n’étant pas étrangère à son propre comportement. En condamnant séparément ce préjudice, la décision rappelle que la bonne foi dans l’exécution des obligations persiste après la résolution. Elle adresse un message dissuasif contre les tactiques dilatoires, en alignant les conséquences financières sur la gravité du comportement. Le rejet de l’appel en garantie contre le garage, faute de preuve du contrat, renforce cette responsabilité personnelle de l’acquéreur. Le tribunal estime que « 4EVER18 n’apporte la preuve d’aucune obligation » du garage, ce qui reporte entièrement sur elle les conséquences de la disparition du bien. Cette rigueur dans l’exigence probatoire isole le rapport contractuel initial et en sanctionne les défaillances.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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