Tribunal de commerce de Montpellier, le 9 janvier 2025, n°2024011569

Le Tribunal de commerce de Montpellier, statuant en référé le 9 janvier 2025, rejette une demande de provision fondée sur une cession de créance. Le cessionnaire poursuivait le paiement d’une somme due par le maître d’ouvrage à un entrepreneur. Ce dernier avait cédé sa créance avant l’ouverture de sa liquidation judiciaire. Le débiteur cédé opposait une compensation avec une créance connexe qu’il détenait contre le cédant. Les juges estiment l’existence d’une contestation sérieuse. Ils refusent ainsi d’allouer une provision au cessionnaire. La décision soulève la question de l’appréciation des exceptions opposables en référé. Elle interroge également sur les limites du pouvoir du juge des référés face à des questions complexes.

**I. Le rejet de la provision justifié par l’existence d’une contestation sérieuse**

Le juge des référés écarte la demande de provision au visa de l’article 873 du code de procédure civile. Il constate que l’existence de l’obligation est sérieusement contestable. Le débiteur cédé oppose en effet une compensation légale. Il invoque une créance connexe qu’il détient contre le cédant. Cette exception est prévue par l’article 1324 du code civil. Le juge relève que le débiteur a produit une déclaration de créance dans la procédure collective du cédant. L’ordonnance précise qu’il « n’est pas de la compétence du juge des référés de se prononcer sur l’admission ou le rejet de cette déclaration ». Le juge refuse donc de trancher cette question au fond. Il en déduit l’existence d’une contestation sérieuse. Cette analyse respecte la nature probatoire et provisoire de la procédure de référé. Elle évite une emprise sur le fond du droit qui revient au juge du fond.

La solution se distingue d’une appréciation substantielle des exceptions opposées. Le tribunal ne vérifie pas le bien-fondé de la créance connexe invoquée. Il constate simplement son invocation et les pièces qui l’étayent. Cette approche est conforme à la mission du juge des référés. Celui-ci statue « en qualité de juge de l’évidence ». La décision rappelle qu’il ne peut statuer « en examinant l’affaire au fond ». Dès lors, toute question nécessitant un examen approfondi interdit l’octroi d’une provision. Cette position jurisprudentielle est classique. Elle protège le principe du contradictoire et les droits de la défense. Elle garantit aussi la séparation des fonctions entre le juge de l’urgence et le juge du fond.

**II. Une portée limitée aux spécificités de la procédure de référé**

La solution adoptée ne préjuge pas du sort de la cession de créance au fond. Le rejet de la provision n’implique pas la condamnation du cessionnaire. Il signifie seulement que la créance n’est pas suffisamment certaine pour une mesure provisoire. Le tribunal écarte par ailleurs la demande de jonction avec l’instance relative à la liquidation. Il estime que le paiement effectué par le débiteur au cédant « n’a aucune incidence sur le droit à paiement » du cessionnaire. Cette affirmation isole la question de la validité de la cession. Elle laisse ouverte la discussion sur son opposabilité et les exceptions pouvant lui être opposées.

La décision illustre les difficultés pratiques des cessions de créance en chaîne. Elle met en lumière les risques pour le cessionnaire face à un débiteur disposant de recours contre le cédant. L’ouverture d’une procédure collective contre ce dernier complexifie la situation. Le juge des référés se déclare incompétent pour apprécier une déclaration de créance dans ce cadre. Cette prudence est compréhensible au regard de la technicité du droit des procédures collectives. Elle peut toutefois laisser le créancier cessionnaire sans recours effectif dans l’attente d’un jugement au fond. L’équilibre entre célérité et sécurité juridique reste délicat. La solution retenue privilégie la seconde au détriment de la première. Elle rappelle que le référé provision n’est pas un jugement anticipé sur le fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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