Tribunal de commerce de Montpellier, le 9 janvier 2025, n°2024005681
L’ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Montpellier du 9 janvier 2025 statue sur une demande de provision fondée sur l’article 873 du code de procédure civile. Une société requérante sollicitait une indemnité pour des surcoûts liés à l’abandon d’un chantier par une autre société. Le juge des référés a estimé que l’existence de l’obligation était sérieusement contestable et a rejeté la demande. Cette décision rappelle les exigences probatoires du référé et les conditions de formation du contrat.
**La rigueur probatoire du référé face à des questions substantielles**
Le juge des référés exerce une compétence d’évidence. Il ne peut accorder une provision que si l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable. L’ordonnance applique strictement ce principe. La requérante devait prouver son intérêt à agir et l’existence d’un contrat. Le juge relève que “déterminer l’intérêt à agir de la [requérante] nécessiterait un examen sur le fond”. Les pièces versées sont contradictoires. La requérante se présentait initialement comme “agissant pour le compte” du maître d’ouvrage. Un contrat la désigne seulement comme ayant pouvoir de faire établir des devis. Ces éléments soulèvent une contestation sérieuse sur la qualité à agir. Le juge refuse de trancher cette question complexe en référé. Il affirme que cela “excède les compétences que la loi attribue à la juridiction”. Cette position est classique. Elle protège le droit au procès équitable en réservant les questions difficiles au fond.
**L’absence de consentement clair empêche la caractérisation d’un contrat non contestable**
La formation du contrat constitue le second obstacle. La requérante invoquait un devis modifié et un silence valant acceptation. Le juge écarte cet argument. Il rappelle qu’“un contrat suppose une offre et une acceptation toutes deux fermes”. Le devis du 3 novembre 2023 a été modifié par la requérante. La société défenderesse n’a pas signé l’ordre de service. Le juge constate que “le devis […] n’a pas été accepté en l’état”. Il applique le principe selon lequel “le silence ne vaut pas acceptation” en l’absence de circonstances particulières. Le courrier du 10 novembre évoque le retrait d’une “offre” et non la rupture d’un contrat. Cette analyse est rigoureuse. Elle démontre l’absence de rencontre des volontés suffisamment certaine. L’existence même du contrat est donc sérieusement contestée. Le juge ne pouvait pas l’ignorer en référé.
**La portée restrictive de la décision pour la pratique des devis et du silence**
Cette ordonnance a une portée pratique notable. Elle rappelle la prudence nécessaire dans les échanges précontractuels. Un devis modifié par une partie sans accord exprès de l’autre ne forme pas un contrat. Le silence ne peut combiner une offre et une acceptation implicite. La décision renforce la sécurité juridique des négociations. Elle évite qu’un engagement soit imposé par une interprétation extensive en référé. La solution peut paraître sévère pour la requérante. Elle subit un préjudice sans recours immédiat. Toutefois, le juge protège le droit de la défense. Il garantit un débat approfondi sur le fond. La décision n’interdit pas une action au fond. Elle en conditionne simplement l’exercice à une instruction complète. Cette rigueur est essentielle pour l’équilibre de la procédure.
L’ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Montpellier du 9 janvier 2025 statue sur une demande de provision fondée sur l’article 873 du code de procédure civile. Une société requérante sollicitait une indemnité pour des surcoûts liés à l’abandon d’un chantier par une autre société. Le juge des référés a estimé que l’existence de l’obligation était sérieusement contestable et a rejeté la demande. Cette décision rappelle les exigences probatoires du référé et les conditions de formation du contrat.
**La rigueur probatoire du référé face à des questions substantielles**
Le juge des référés exerce une compétence d’évidence. Il ne peut accorder une provision que si l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable. L’ordonnance applique strictement ce principe. La requérante devait prouver son intérêt à agir et l’existence d’un contrat. Le juge relève que “déterminer l’intérêt à agir de la [requérante] nécessiterait un examen sur le fond”. Les pièces versées sont contradictoires. La requérante se présentait initialement comme “agissant pour le compte” du maître d’ouvrage. Un contrat la désigne seulement comme ayant pouvoir de faire établir des devis. Ces éléments soulèvent une contestation sérieuse sur la qualité à agir. Le juge refuse de trancher cette question complexe en référé. Il affirme que cela “excède les compétences que la loi attribue à la juridiction”. Cette position est classique. Elle protège le droit au procès équitable en réservant les questions difficiles au fond.
**L’absence de consentement clair empêche la caractérisation d’un contrat non contestable**
La formation du contrat constitue le second obstacle. La requérante invoquait un devis modifié et un silence valant acceptation. Le juge écarte cet argument. Il rappelle qu’“un contrat suppose une offre et une acceptation toutes deux fermes”. Le devis du 3 novembre 2023 a été modifié par la requérante. La société défenderesse n’a pas signé l’ordre de service. Le juge constate que “le devis […] n’a pas été accepté en l’état”. Il applique le principe selon lequel “le silence ne vaut pas acceptation” en l’absence de circonstances particulières. Le courrier du 10 novembre évoque le retrait d’une “offre” et non la rupture d’un contrat. Cette analyse est rigoureuse. Elle démontre l’absence de rencontre des volontés suffisamment certaine. L’existence même du contrat est donc sérieusement contestée. Le juge ne pouvait pas l’ignorer en référé.
**La portée restrictive de la décision pour la pratique des devis et du silence**
Cette ordonnance a une portée pratique notable. Elle rappelle la prudence nécessaire dans les échanges précontractuels. Un devis modifié par une partie sans accord exprès de l’autre ne forme pas un contrat. Le silence ne peut combiner une offre et une acceptation implicite. La décision renforce la sécurité juridique des négociations. Elle évite qu’un engagement soit imposé par une interprétation extensive en référé. La solution peut paraître sévère pour la requérante. Elle subit un préjudice sans recours immédiat. Toutefois, le juge protège le droit de la défense. Il garantit un débat approfondi sur le fond. La décision n’interdit pas une action au fond. Elle en conditionne simplement l’exercice à une instruction complète. Cette rigueur est essentielle pour l’équilibre de la procédure.