Tribunal de commerce de Montpellier, le 7 février 2025, n°2024013694

Le Tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 7 février 2025, statue sur le sort d’une société placée en redressement judiciaire. La période d’observation ouverte par une décision antérieure du 13 décembre 2024 n’a pas permis de dégager une perspective de redressement. Le juge commissaire, dans son rapport, constate l’absence de viabilité de l’entreprise et l’impossibilité d’apurer le passif. Le tribunal, saisi de cette situation, doit décider de la poursuite de la procédure collective. La question se pose de savoir si les conditions légales pour prononcer la liquidation judiciaire d’office sont réunies lorsque le redressement s’avère impossible. Le tribunal ordonne la liquidation judiciaire de la société et met fin à la période d’observation, considérant qu’“il n’existe aucune possibilité de redressement permettant d’apurer le passif”.

**La constatation judiciaire de l’impossibilité du redressement**

Le jugement opère d’abord une appréciation souveraine de la situation économique du débiteur. Le tribunal fonde sa décision sur le rapport du juge commissaire, qui “révèle à l’évidence […] que l’entreprise n’est plus viable”. Cette qualification des faits est essentielle. Elle permet de vérifier la condition prévue par les textes pour passer au stade de la liquidation. Le juge ne se contente pas d’un simple déséquilibre financier. Il recherche une absence totale de perspective, constatant qu’“aucune solution de redressement n’est possible”. Cette appréciation in concreto est laissée à son pouvoir souverain.

Le tribunal procède ensuite à la mise en œuvre des conséquences légales de ce constat. L’impossibilité du redressement entraîne nécessairement la fin de la période d’observation. Le jugement “met fin à la période d’observation” de manière concomitante au prononcé de la liquidation. Cette simultanéité est logique. La période d’observation n’a plus d’objet dès lors que le sauvetage est exclu. Le tribunal applique strictement l’économie de la procédure collective. Il tire les conséquences du constat d’échec en activant la phase terminale.

**Le prononcé d’office de la liquidation comme sanction de l’échec**

La décision illustre le caractère impératif de la liquidation en cas d’impossibilité de redressement. Le tribunal “prononce d’office la liquidation judiciaire”. Cette formulation marque l’absence de marge d’appréciation à ce stade. Dès que la condition légale est remplie, le juge a l’obligation de prononcer la liquidation. Il s’agit d’une application mécanique de l’article L. 631-15 du code de commerce. La décision protège ainsi les intérêts des créanciers. Elle évite la prolongation d’une situation sans issue et préserve l’actif.

Le jugement organise enfin les modalités pratiques de la liquidation. Le tribunal “maintient” le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Cette continuité des personnes assure une transition efficace entre les deux phases de la procédure. Le liquidateur connaît déjà le dossier. Il peut immédiatement engager les opérations de réalisation de l’actif. La mission de l’administrateur judiciaire, devenue inutile, est simultanément arrêtée. Ces mesures d’organisation témoignent d’une recherche de célérité. Elles visent à optimiser le recouvrement des créances dans l’intérêt collectif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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