Tribunal de commerce de Montpellier, le 13 janvier 2025, n°2022011962

Le Tribunal judiciaire de Montpellier, dans un jugement du 13 janvier 2025, statue sur une action en paiement dirigée contre une caution personnelle. Une société avait souscrit un prêt bancaire garanti par plusieurs cautions solidaires. Après l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société débitrice, la banque poursuit l’une des cautions pour le recouvrement du solde de la créance. La caution oppose de nombreux moyens en défense, notamment la nullité pour vice du consentement, la disproportion de son engagement et un manquement du créancier à ses obligations d’information. Le tribunal rejette l’ensemble de ces défenses et condamne la caution au paiement du principal, tout en prononçant la déchéance des intérêts conventionnels pour défaut d’information annuelle. Cette décision permet d’apprécier le contrôle opéré par le juge sur les conditions de validité et d’exécution du cautionnement.

Le tribunal écarte d’abord les moyens relatifs à la formation du contrat de cautionnement. La caution soutenait que son consentement était vicié par une erreur sur l’étendue des garanties souscrites, arguant que la banque n’avait pas produit les engagements des autres cautions. Le tribunal constate que la banque a finalement produit ces actes en exécution d’une injonction, rendant ce moyen inopérant. S’agissant de la disproportion, le juge applique l’article L. 332-1 du Code de la consommation. Il retient que l’engagement n’était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution à la date de sa souscription, en évaluant son patrimoine global. Il relève notamment que “l’actif de Monsieur [M] s’élevait, à la date de son engagement de caution, à la somme de 305.910 euros pour un passif de 6.000 euros”. Concernant l’obligation de mise en garde, le tribunal estime que la caution était avertie. Il fonde cette qualification sur l’expérience du débiteur, “dirigeant de plusieurs sociétés à la date de souscription”, ce qui lui permettait de mesurer les risques de son engagement. Ces solutions confirment une jurisprudence établie sur l’appréciation in concreto de la disproportion et sur les critères de la caution avertie.

La décision opère ensuite un contrôle rigoureux de l’exécution des obligations du créancier, conduisant à une sanction significative. La caution invoquait le défaut d’information annuelle prévu par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier. Le tribunal rappelle que “c’est à l’établissement de crédit de prouver qu’il a bien accompli cette information, par tous moyens”. Constatant que la banque “ne produit aucune preuve de l’envoi des courriers”, il prononce la déchéance des intérêts conventionnels pour la période correspondante. Il précise que “la caution reste néanmoins tenue aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure”. Cette application stricte du régime probatoire aboutit à un partage des conséquences : la banque perd le bénéfice des intérêts contractuels mais conserve le droit aux intérêts légaux. Le tribunal tempère par ailleurs la condamnation en accordant à la caution un délai de grâce d’un an pour s’acquitter du principal, tenant compte de sa situation financière actuelle. Cette modulation des effets de la condamnation démontre la recherche d’un équilibre entre la force obligatoire du contrat et la protection de la caution.

La portée de ce jugement réside dans son rappel exigeant des obligations procédurales du créancier professionnel. En sanctionnant le défaut de preuve de l’information annuelle, il rappelle aux établissements bancaires la nécessité de conserver et de produire des éléments probants de leurs diligences. Cette rigueur renforce la protection effective de la caution, dont le droit à l’information est ainsi garanti. Par ailleurs, la méthode de calcul du patrimoine pour apprécier la disproportion mérite attention. Le tribunal adopte une approche globale et dynamique, intégrant la valeur des parts sociales détenues dans une autre société. Cette analyse extensive de la solvabilité potentielle de la caution pourrait conduire à restreindre le champ de la protection offerte par l’article L. 332-1. Enfin, l’octroi d’un délai de paiement, fondé sur la bonne foi et la situation du débiteur, illustre le pouvoir d’aménagement du juge pour individualiser l’exécution des obligations. Cette décision souligne ainsi l’importance des formalités probatoires pour le créancier et l’étendue du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond dans la protection des cautions personnes physiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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