Tribunal de commerce de Montpellier, le 10 février 2025, n°2024003566

Le Tribunal de commerce de Montpellier, dans un jugement du 10 février 2025, a été saisi d’un litige né de la rupture d’une collaboration immobilière. Deux sociétés avaient conclu une convention de gestion en avril 2023 pour un projet commun. L’échec de ce projet a conduit à la signature d’un protocole amiable en novembre 2023. Ce dernier acte engageait l’une des sociétés et son ancien dirigeant à payer une somme forfaitaire à l’autre société. Le défendeur et la personne physique n’ayant pas honoré cet engagement, la société créancière a saisi le tribunal. Les défendeurs, défaillants, n’ont pas présenté de défense. Le tribunal a fait droit aux demandes en se fondant sur le protocole. La question était de savoir si un accord de règlement amiable, intervenant après l’échec d’un contrat principal, constituait une convention obligatoire et autonome. Le tribunal a répondu par l’affirmative en condamnant solidairement les débiteurs au paiement des sommes stipulées.

**La force obligatoire reconnue à l’accord de règlement amiable**

Le tribunal affirme la valeur contraignante du protocole signé par les parties. Il applique le principe fondamental de la force obligatoire des conventions posé par l’article 1103 du Code civil. Le juge relève que “la SAS VPI INVESTISSEMENT et Monsieur [M] [C] se sont engagés à régler à la SAS JLG INVEST la somme de 20 000 € pour tout le travail fourni et celle de 20 000 € de dommages et intérêts”. Cet engagement écrit n’a jamais été contesté par ses signataires. La décision écarte ainsi toute discussion sur la validité ou l’exécution de la convention initiale de gestion. Le protocole est traité comme un contrat nouveau et autonome. Il a pour objet de mettre fin aux litiges nés de la collaboration antérieure. La solution est classique et consacre l’autonomie de la transaction. Elle permet une résolution pragmatique du différend sans revenir sur le fond des opérations passées.

La décision confirme également les conditions de preuve de cet engagement. Le tribunal constate l’absence de contestation des sommes réclamées après mise en demeure. Il note aussi l’émission d’un chèque par l’un des codébiteurs, bien que celui-ci ait été sans provision. Ces éléments renforcent la réalité de l’obligation reconnue. Le juge n’a pas à rechercher si le travail a été effectivement fourni ou si le préjudice est réel. La volonté commune de solder le contentieux par un forfait est suffisante. Cette approche sécurise la pratique des accords de règlement. Elle en fait un outil efficace de pacification des relations contractuelles. La solution est conforme à la jurisprudence qui voit dans la transaction un contrat de pleins effets.

**La solidarité imposée au dirigeant personnellement engagé**

Le tribunal retient la responsabilité solidaire de l’ancien dirigeant aux côtés de la société. Cette condamnation personnelle découle directement de sa signature sur le protocole amiable. Le jugement établit que “Monsieur [M] [C]” s’est engagé conjointement avec la société. Il n’était plus dirigeant de la société débitrice au moment de la signature. Sa qualité de gérant d’une autre société n’est pas pertinente. Seul importe son engagement volontaire en tant que personne physique. La décision applique strictement le principe de l’effet relatif des conventions. Les obligations nées du protocole lient uniquement ses signataires. La solidarité est ici conventionnelle et résulte de la volonté claire des parties. Elle n’est pas une conséquence d’une faute de gestion ou d’un abus de bien social.

Cette solution mérite une analyse critique sur le plan du droit des sociétés. Elle rappelle que les dirigeants peuvent s’exposer personnellement en contractant pour le compte d’une société. La signature engage leur patrimoine propre si l’acte le prévoit expressément. La jurisprudence est constante sur ce point. Le tribunal de Montpellier en offre une nouvelle illustration. La condamnation solidaire facilite grandement le recouvrement de la créance pour le créancier. Elle lui permet d’agir indifféremment contre la société ou contre la personne physique. Cette sécurité juridique est essentielle dans les relations commerciales. Elle renforce la force obligatoire des engagements souscrits. La décision reste néanmoins une stricte application du droit commun des obligations. Elle ne crée pas une responsabilité spécifique du dirigeant mais sanctionne un engagement contractuel personnel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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