Tribunal de commerce de Melun, le 12 février 2025, n°2025R00008
Le Tribunal de commerce de Melun, statuant en référé le 12 février 2025, a été saisi d’une demande de provision sur une créance commerciale. Une société exploitant un camping, abonnée à un service d’eau, n’avait pas réglé plusieurs factures. Le fournisseur assigna en paiement la somme de 25 617,60 euros. La société débitrice, bien que régulièrement citée, ne comparaît pas à l’audience. Le juge des référés devait déterminer si les conditions de l’article 873, 2° du code de procédure civile étaient réunies pour accorder une provision. L’ordonnance retient que “la créance apparaît certaine, liquide et exigible” et fait droit à la demande. Cette solution, classique en apparence, mérite une analyse quant à son application stricte des conditions du référé-provision et à ses implications pratiques pour le recouvrement des créances incontestées.
**I. La réaffirmation exigeante des conditions du référé-provision**
Le juge des référés procède à un contrôle rigoureux des critères légaux. L’ordonnance énonce que “la créance apparaît certaine, liquide et exigible”. Cette formulation synthétique recouvre une appréciation concrète. Le caractère certain est établi par la production des factures et l’absence de contestation de la défenderesse. La liquidité résulte du montant précisément chiffré dans les écritures. L’exigibilité est déduite de l’échéance passée des factures et de la mise en demeure restée sans effet. Le juge relève spécifiquement l’échec des “démarches afin de recouvrement amiable” et le fait que le courrier de mise en demeure “est demeuré sans réponse”. Cette absence de réaction, couplée à la non-comparution, permet de conclure à l’absence de “contestation sérieuse”. L’ordonnance applique ainsi une jurisprudence constante exigeant que la créance ne soit pas sérieusement contestable pour que le juge des référés puisse allouer une provision. Cette rigueur protège le principe du contradictoire et évite de préjuger du fond par une mesure provisoire.
La décision illustre également l’économie procédurale du référé. Face à une défenderesse défaillante, le juge statue “de façon réputée contradictoire” sur le fondement des seuls éléments produits par le demandeur. La procédure accélérée permet ici une sanction efficace de l’inaction du débiteur. Le caractère provisionnel de la condamnation est toutefois préservé. L’ordonnance condamne au paiement “d’une somme provisionnelle”, rappelant que la décision au fond reste possible. Cette précision est essentielle pour respecter la nature provisoire de la juridiction des référés. La solution se conforme donc strictement aux textes et à leur finalité.
**II. Les enseignements pratiques pour le recouvrement des créances incontestées**
Cette ordonnance démontre l’utilité du référé-provision comme instrument de gestion du contentieux de masse. Pour les créances documentées et non contestées, il offre une voie rapide. Le juge constate ici l’inefficacité du recouvrement amiable préalable, ce qui justifie le recours à la voie judiciaire. L’allocation de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, bien que modeste, participe de cette logique. Le juge estime “équitable d’allouer à la requérante la somme de 1 000 euros”. Cette indemnisation partielle des frais d’avocat accompagne la condamnation au principal et aux dépens. Elle compense partiellement les frais engagés pour une procédure rendue nécessaire par le défaut de paiement.
La portée de la décision est cependant limitée par son caractère d’espèce. Elle intervient dans un contexte de défaut total de contradiction. Son intérêt réside dans la démonstration méthodique. Le juge valide successivement chaque condition de l’article 873, 2° du code de procédure civile. Cette approche pédagogique sert de modèle pour les praticiens. Elle rappelle que la simplicité apparente du dossier n’exempte pas d’une motivation rigoureuse. La célérité de la procédure n’affecte pas l’exigence de preuve. En définitive, l’ordonnance confirme que le référé-provision reste une arme efficace mais disciplinée. Son succès dépend entièrement de la capacité du créancier à démontrer, par des pièces probantes, le caractère incontestable de sa créance.
Le Tribunal de commerce de Melun, statuant en référé le 12 février 2025, a été saisi d’une demande de provision sur une créance commerciale. Une société exploitant un camping, abonnée à un service d’eau, n’avait pas réglé plusieurs factures. Le fournisseur assigna en paiement la somme de 25 617,60 euros. La société débitrice, bien que régulièrement citée, ne comparaît pas à l’audience. Le juge des référés devait déterminer si les conditions de l’article 873, 2° du code de procédure civile étaient réunies pour accorder une provision. L’ordonnance retient que “la créance apparaît certaine, liquide et exigible” et fait droit à la demande. Cette solution, classique en apparence, mérite une analyse quant à son application stricte des conditions du référé-provision et à ses implications pratiques pour le recouvrement des créances incontestées.
**I. La réaffirmation exigeante des conditions du référé-provision**
Le juge des référés procède à un contrôle rigoureux des critères légaux. L’ordonnance énonce que “la créance apparaît certaine, liquide et exigible”. Cette formulation synthétique recouvre une appréciation concrète. Le caractère certain est établi par la production des factures et l’absence de contestation de la défenderesse. La liquidité résulte du montant précisément chiffré dans les écritures. L’exigibilité est déduite de l’échéance passée des factures et de la mise en demeure restée sans effet. Le juge relève spécifiquement l’échec des “démarches afin de recouvrement amiable” et le fait que le courrier de mise en demeure “est demeuré sans réponse”. Cette absence de réaction, couplée à la non-comparution, permet de conclure à l’absence de “contestation sérieuse”. L’ordonnance applique ainsi une jurisprudence constante exigeant que la créance ne soit pas sérieusement contestable pour que le juge des référés puisse allouer une provision. Cette rigueur protège le principe du contradictoire et évite de préjuger du fond par une mesure provisoire.
La décision illustre également l’économie procédurale du référé. Face à une défenderesse défaillante, le juge statue “de façon réputée contradictoire” sur le fondement des seuls éléments produits par le demandeur. La procédure accélérée permet ici une sanction efficace de l’inaction du débiteur. Le caractère provisionnel de la condamnation est toutefois préservé. L’ordonnance condamne au paiement “d’une somme provisionnelle”, rappelant que la décision au fond reste possible. Cette précision est essentielle pour respecter la nature provisoire de la juridiction des référés. La solution se conforme donc strictement aux textes et à leur finalité.
**II. Les enseignements pratiques pour le recouvrement des créances incontestées**
Cette ordonnance démontre l’utilité du référé-provision comme instrument de gestion du contentieux de masse. Pour les créances documentées et non contestées, il offre une voie rapide. Le juge constate ici l’inefficacité du recouvrement amiable préalable, ce qui justifie le recours à la voie judiciaire. L’allocation de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, bien que modeste, participe de cette logique. Le juge estime “équitable d’allouer à la requérante la somme de 1 000 euros”. Cette indemnisation partielle des frais d’avocat accompagne la condamnation au principal et aux dépens. Elle compense partiellement les frais engagés pour une procédure rendue nécessaire par le défaut de paiement.
La portée de la décision est cependant limitée par son caractère d’espèce. Elle intervient dans un contexte de défaut total de contradiction. Son intérêt réside dans la démonstration méthodique. Le juge valide successivement chaque condition de l’article 873, 2° du code de procédure civile. Cette approche pédagogique sert de modèle pour les praticiens. Elle rappelle que la simplicité apparente du dossier n’exempte pas d’une motivation rigoureuse. La célérité de la procédure n’affecte pas l’exigence de preuve. En définitive, l’ordonnance confirme que le référé-provision reste une arme efficace mais disciplinée. Son succès dépend entièrement de la capacité du créancier à démontrer, par des pièces probantes, le caractère incontestable de sa créance.