Tribunal de commerce de Meaux, le 6 janvier 2025, n°2025000015

Le Tribunal de commerce de Meaux, statuant le 6 janvier 2025, a été saisi d’une déclaration de cessation des paiements. Une société, dont l’activité principale est l’intermédiation immobilière, a sollicité l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Son représentant légal a attesté d’une situation irrémédiablement compromise. Le tribunal a constaté l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Aucun plan de redressement ou de cession n’était envisageable. Il a donc prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. La question se pose de savoir dans quelles conditions une telle procédure, dérogatoire au droit commun des liquidations, peut être mise en œuvre. Le tribunal a retenu son application en estimant que les conditions légales étaient réunies. Cette décision invite à analyser le régime de la liquidation simplifiée, tant dans ses conditions d’ouverture que dans ses modalités d’exécution.

**Les conditions restrictives d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée**

La liquidation simplifiée constitue une procédure dérogatoire. Son ouverture est subordonnée à des conditions légales strictes. Le tribunal les vérifie scrupuleusement avant de prononcer son application. Le jugement relève d’abord l’état de cessation des paiements. Il constate que la société “se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible”. Cette condition est fondamentale pour toute ouverture d’une procédure collective. Le tribunal examine ensuite l’absence totale de perspective de redressement. Il note “qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif”. L’impossibilité d’élaborer un plan de cession est également actée. Ces éléments caractérisent une situation définitivement compromise. Ils justifient le choix de la liquidation.

Le tribunal procède enfin à l’appréciation des seuils spécifiques à la procédure simplifiée. Le texte exige que le débiteur emploie moins de cinq salariés. Son chiffre d’affaires hors taxes annuel doit être inférieur à 750 000 euros. Le jugement mentionne que l’entreprise emploie trois salariés. Son chiffre d’affaires est de 456 972 euros. Le passif déclaré s’élève à 191 661 euros. Le tribunal estime donc que “les conditions mises par les articles L.641-2, R.641-10 du code de commerce sont réunies”. Cette vérification est essentielle. Elle permet de cantonner la procédure simplifiée aux très petites entreprises. Le législateur a souhaité une issue rapide et peu coûteuse pour ces structures. La décision illustre une application rigoureuse de ce cadre légal.

**Les modalités accélérées de déroulement de la procédure**

Une fois ouverte, la liquidation simplifiée se distingue par son déroulement accéléré. Le juge organise une procédure aux délais resserrés. Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur. Sa mission est strictement encadrée par la loi. Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 30 décembre 2024. Il impartit aux créanciers un délai de deux mois pour déclarer leurs créances. Ce délai court à compter de la publication du jugement. Il est conforme aux dispositions du code de commerce. Le liquidateur doit produire un rapport initial dans le mois. Un état de l’actif et du passif doit être établi dans les deux mois. Ces délais brefs visent à une exécution rapide.

Le juge précise surtout le calendrier global de la procédure. Conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, il fixe “à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée”. Ce délai peut être prorogé sur requête motivée du liquidateur. Cette temporalité contraste avec celle d’une liquidation classique. Elle traduit la volonté d’une liquidation expéditive. Le tribunal rappelle également les missions du liquidateur. Celui-ci doit réaliser l’inventaire et établir la liste des créances. Il saisit le juge-commissaire pour la vérification du passif. L’ensemble de ces mesures vise une administration efficace et rapide des biens. La procédure est ainsi conçue pour limiter les coûts et les longueurs. Elle répond à l’objectif de traitement des petites défaillances.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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