Tribunal de commerce de Meaux, le 6 janvier 2025, n°2024016643

Le Tribunal de commerce de Meaux, par jugement du 6 janvier 2025, est saisi par le ministère public sur le fondement de l’article L. 631-5 du code de commerce. Ce dernier requiert l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société. Celle-ci, régulièrement citée, ne comparaît pas à l’audience. Les juges, estimant ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer au fond, ordonnent une mesure d’instruction. Ils commettent un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation de l’entreprise et renvoient l’affaire à une audience ultérieure. La décision soulève la question de l’étendue du pouvoir d’investigation du juge commercial saisi d’une requête en ouverture de procédure collective, face à une absence de comparution du débiteur. Le tribunal retient qu’il “peut, avant de statuer, commettre un Juge pour recueillir tous renseignements” et qu’il “s’estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, estime devoir ordonner une enquête”. Cette solution appelle une analyse de son fondement juridique et une réflexion sur ses implications pratiques.

**Les pouvoirs d’investigation du juge face à une carence du débiteur**

L’article L. 621-1 du code de commerce encadre strictement la saisine du tribunal. Il prévoit que celui-ci “statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur”. Le texte ajoute que le tribunal “peut, avant de statuer, commettre un Juge pour recueillir tous renseignements”. Le jugement commenté applique méticuleusement ces dispositions. Le débiteur ayant été “dûment appelé” mais ne comparaissant pas, le tribunal constate un défaut de renseignements directs. Il tire alors pleinement parti de la faculté offerte par la loi en ordonnant une enquête. Cette décision illustre le caractère inquisitorial de la procédure d’ouverture. Le juge ne peut se contenter d’une requête, même émanant du ministère public. Il doit fonder sa décision sur une appréciation concrète de la situation de l’entreprise. L’absence du débiteur, qui “laisse ainsi présumer un état de cessation des paiements” selon les juges, ne dispense pas de cette recherche de vérité. La mesure d’instruction vise donc à pallier un silence susceptible de masquer la réalité des difficultés.

Cette solution s’inscrit dans une logique de protection tant des intérêts du débiteur que de ceux des créanciers. En se déclarant “insuffisamment renseigné”, le tribunal refuse de prononcer une ouverture par défaut. Il préserve les droits de la société à être jugée sur une situation exacte. Parallèlement, il ne clôt pas la procédure, préservant ainsi l’intérêt des créanciers à une collective organisée si la cessation des paiements est avérée. Le recours à un juge commis permet une investigation neutre et approfondie. Le tribunal précise que le rapport portera sur “la situation financière, économique et sociale de l’entreprise”. Cette formulation large garantit une appréciation globale. Elle témoigne d’une interprétation extensive des pouvoirs d’enquête, orientée vers l’efficacité de l’instruction.

**Les implications procédurales d’une enquête préalable à l’ouverture**

La portée immédiate du jugement est procédurale. Il suspend le cours de la décision au fond et transforme temporairement la nature de l’instance. Le tribunal ne statue pas sur l’ouverture mais sur l’opportunité d’une mesure d’instruction. Ce choix a pour effet de renforcer le caractère contradictoire de la future décision. Le rapport du juge commis sera déposé au greffe “dix jours avant la date d’audition des dirigeants”. La société, bien qu’absente à cette étape, disposera ainsi d’un délai pour prendre connaissance des éléments recueillis et préparer sa défense. La décision organise donc un contradictoire différé mais effectif. Elle évite l’écueil d’une procédure purement unilatérale tout en ne permettant pas au débiteur de bloquer la saisine par son absence.

Cette pratique pourrait connaître un développement significatif. Elle offre une réponse équilibrée aux difficultés pratiques rencontrées lorsque le débiteur se dérobe. Elle évite aux tribunaux de devoir choisir entre un rejet de la requête par manque d’éléments et une ouverture fondée sur de simples présomptions. En prescrivant une enquête, le juge s’assure une base factuelle solide. Cette approche pourrait s’imposer comme un standard dans les contentieux similaires. Elle rappelle que le pouvoir d’investigation du juge des procédures collectives est un instrument au service de la fiabilité de la décision. Son utilisation systématique en cas de carence du débiteur contribue à la sécurité juridique de l’ensemble de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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