Tribunal de commerce de Meaux, le 6 janvier 2025, n°2024016589

Le Tribunal de commerce de Meaux, par jugement du 6 janvier 2025, a été saisi par le ministère public sur le fondement de l’article L. 631-5 du code de commerce. La requête visait l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société commerciale. Celle-ci, bien que régulièrement citée, ne s’est pas présentée à l’audience. Estimant ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer au fond, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction en désignant un juge-commis. La question posée était de savoir dans quelles conditions le juge, saisi d’une requête en ouverture de procédure collective, pouvait différer sa décision au fond pour ordonner une enquête préalable. Le tribunal a jugé que l’absence du débiteur, présumant une cessation des paiements, et le manque d’informations justifiaient une telle mesure d’instruction. Cette solution mérite une analyse quant à son fondement procédural et à ses implications pratiques.

**La légalité d’une mesure d’instruction préalable à l’ouverture**
Le tribunal fonde sa décision sur l’article L. 621-1 du code de commerce. Ce texte dispose que le tribunal « peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements ». Le jugement relève que le tribunal « s’estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, estime devoir ordonner une enquête ». Cette application stricte du texte est conforme à sa lettre. La jurisprudence constante admet que le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour ordonner une telle mesure. L’absence du débiteur, notée par le tribunal, constitue un élément objectif renforçant le besoin d’information. Elle « laisse ainsi présumer un état de cessation des paiements » sans pour autant permettre une appréciation certaine de la situation. Le juge évite ainsi une décision hâtive. Cette approche respecte le principe du contradictoire, car l’enquête permettra ultérieurement une instruction complète. Elle garantit aussi les droits de la défense en préparant une future audience où le débiteur pourra être entendu. Le choix procédural apparaît donc pleinement justifié au regard des pouvoirs généraux d’instruction du juge.

**Les conséquences pratiques d’un report de la décision au fond**
La portée de cette décision est immédiate et procédurale. En renvoyant l’affaire à une audience ultérieure, le tribunal suspend temporairement l’examen du fond. Le jugement précise les modalités de l’enquête : le juge-commis doit recueillir « tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ». Un rapport doit être déposé au greffe « dix jours avant la date d’audition ». Cette mise en œuvre détaillée assure l’effectivité de la mesure. Elle témoigne d’une gestion prudente du dossier, particulièrement nécessaire en matière collective où les enjeux sont majeurs. Toutefois, ce report peut avoir des effets ambivalents. D’un côté, il protège le débiteur contre une ouverture précipitée. De l’autre, il prolonge une période d’incertitude préjudiciable aux créanciers et à la préservation de l’actif. La solution retenue privilégie clairement la qualité de l’instruction sur la célérité. Elle s’inscrit dans une logique de protection de l’entreprise, même absente. Cette approche pourrait être critiquée si l’absence du débiteur était systématiquement utilisée pour différer l’ouverture d’une procédure nécessaire. En l’espèce, le tribunal a su doser son intervention en fixant un délai précis pour la suite des opérations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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