Tribunal de commerce de Meaux, le 6 janvier 2025, n°2024016569

Le Tribunal de commerce de Meaux, par jugement du 6 janvier 2025, se prononce sur une requête du ministère public aux fins d’ouverture d’une procédure collective. La société défenderesse, régulièrement citée, ne comparaît pas à l’audience. Les juges estiment ne pas être suffisamment renseignés pour statuer au fond. Ils ordonnent en conséquence une mesure d’instruction en désignant un juge-commis. La question se pose de savoir dans quelle mesure l’absence du débiteur justifie le recours à une enquête préalable au prononcé d’une procédure collective. Le tribunal retient cette solution, renvoyant l’affaire à une audience ultérieure après dépôt d’un rapport. Cette décision illustre les garanties procédurales entourant l’ouverture des procédures collectives et souligne l’obligation d’instruction du juge.

**Les garanties procédurales préservées par le défaut de comparution**

L’absence du débiteur convoqué ne permet pas au juge de statuer immédiatement sur le fond de la requête. Le tribunal relève que la société « ne se présente pas, ni personne pour elle ». Cette absence fait présumer un état de cessation des paiements. Elle ne dispense cependant pas la juridiction de son obligation d’instruction. Le texte applicable impose d’entendre ou d’avoir dûment appelé le débiteur. Le tribunal constate qu’il est « insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond ». Il use donc du pouvoir que lui confère la loi. Il peut commettre un juge pour recueillir tous renseignements utiles. La décision assure ainsi le respect du contradictoire et du droit à la défense. Elle évite une ouverture de procédure sur la seule base d’une présomption tirée du défaut.

**Le renforcement des pouvoirs d’investigation du juge face à l’incertitude**

La carence du débiteur active les pouvoirs d’investigation du tribunal saisi. Le jugement constitue un acte d’administration judiciaire. Il ne tranche pas le principe de l’ouverture. Il organise une phase d’instruction complémentaire. Le juge commis doit enquêter sur « la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ». Le rapport devra être déposé au greffe avant une nouvelle audience. Cette mesure permet de pallier le défaut de coopération du dirigeant. Elle garantit que la décision au fond sera prise en parfaite connaissance de cause. Le tribunal préserve ainsi l’objectif de la procédure collective. Il s’agit de trouver une solution adaptée à la situation réelle de l’entreprise. La décision témoigne d’une application stricte des articles L. 621-1 et L. 631-5 du code de commerce. Elle rappelle que la saisine du ministère public ne réduit pas les exigences de l’instruction.

**La portée pratique d’une mesure d’administration judiciaire**

Le renvoi de l’audience matérialise le caractère préparatoire de la décision. Le tribunal ne se prononce pas sur le bien-fondé de la requête. Il organise les moyens de l’éclairer. Cette solution est fréquente en pratique lorsque le débiteur fait défaut. Elle évite les décisions arbitraires fondées sur des éléments incomplets. Elle peut également permettre de localiser le dirigeant ou d’identifier des actifs. La mesure ordonnée relève de la bonne administration de la justice. Elle n’est pas susceptible d’appel immédiat. Elle illustre la prudence requise du juge consulaire. Son pouvoir d’appréciation doit s’exercer sur une situation pleinement documentée. Le jugement s’inscrit dans une jurisprudence constante des tribunaux de commerce. Ceux-ci usent systématiquement de cette faculté d’enquête en cas de défaut.

**Les limites d’une approche strictement procédurale**

La solution adoptée peut être critiquée pour ses effets dilatoires. Elle reporte de plusieurs semaines le règlement d’une situation probablement critique. L’absence du débiteur est souvent le signe d’un désintérêt total. Une enquête peut alors s’avérer vaine et coûteuse. Certaines juridictions pourraient estimer la présomption de cessation des paiements suffisamment établie. Elles pourraient ouvrir la procédure sans délai complémentaire. Le choix du Tribunal de commerce de Meaux privilégie toutefois la sécurité juridique. Il affirme que « le tribunal s’estimant quant à présent insuffisamment renseigné ». Cette position protège les intérêts des éventuels créanciers et du débiteur lui-même. Elle empêche une liquidation prématurée sur la base d’une simple défaillance procédurale. La rigueur de l’instruction préalable reste la garantie d’une justice éclairée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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