Tribunal de commerce de Meaux, le 6 janvier 2025, n°2024016559

Le Tribunal de commerce de Meaux, dans un jugement du 6 janvier 2025, a été saisi par le ministère public sur le fondement de l’article L. 631-5 du code de commerce. La requête visait l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société commerciale. Celle-ci, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience. Le tribunal, considérant les éléments insuffisants pour statuer au fond, a ordonné une mesure d’instruction. Il a commis un juge pour enquêter sur la situation de l’entreprise, renvoyant l’affaire à une audience ultérieure. La question se pose de savoir dans quelles conditions le juge peut, dans le cadre d’une saisine du ministère public, différer son prononcé sur l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a estimé devoir ordonner une enquête, jugeant ne pas être « insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond ». Cette décision illustre les pouvoirs d’instruction du juge face à une carence de l’entreprise et précise les conditions de la saisine du parquet.

**Les pouvoirs d’instruction du juge face à une défense défaillante**

L’absence de comparution de l’entreprise convoquée constitue un indice sérieux de difficultés. Le tribunal relève que cette absence laisse « présumer un état de cessation des paiements ». Cette présomption, tirée du comportement procédural, invite le juge à une particulière vigilance. Elle ne suffit cependant pas à fonder une décision d’ouverture. Le code de commerce impose en effet au juge une instruction contradictoire et éclairée. L’article 621-1 prévoit que le tribunal statue « après avoir entendu ou dûment appelé » le débiteur. La société ayant été régulièrement citée, l’exigence de mise en demeure de comparaître est satisfaite. Son absence libère le juge de l’obligation d’audition mais non de son devoir d’information. Le texte prévoit expressément que le tribunal « peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements ». Le jugement opère ainsi une application stricte de ce pouvoir d’enquête. Il refuse de se prononcer par défaut sur une situation économique mal éclaircie. Cette solution protège les intérêts des créanciers et évite une ouverture injustifiée. Elle respecte également les droits de la défense en ne tirant pas de conséquences définitives d’une simple présomption.

La mesure ordonnée est une mesure d’administration judiciaire. Elle n’a pas pour effet de suspendre la procédure mais de l’éclairer. Le juge commis doit recueillir « tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ». Le tribunal fixe un cadre procédural précis en application des articles R. 621-3 et R. 621-4. Le rapport devra être déposé au greffe dix jours avant une nouvelle audience. Ce délai permet un examen sérieux du dossier par les parties et le ministère public. Le renvoi de la cause est ainsi conditionné par l’exécution de l’enquête. Cette décision démontre une interprétation fonctionnelle des pouvoirs du juge. Face au silence de l’entreprise, il active des moyens d’investigation pour atteindre la vérité économique. Il évite ainsi de prononcer une mesure grave sur la base d’éléments trop parcellaires. Cette approche garantit le principe du contradictoire dans sa substance, même en l’absence d’une partie.

**La confirmation des conditions de la saisine du ministère public**

Le jugement valide la recevabilité de l’action du parquet. Le ministère public agit en vertu de l’article L. 631-5 du code de commerce. Ce texte lui permet de requérir l’ouverture d’une procédure dès lors qu’il a connaissance de faits susceptibles de la justifier. La saisine n’est subordonnée à aucune condition particulière de preuve préalable. Le tribunal, en ordonnant l’enquête, admet implicitement que la requête est régulière en la forme. Il reconnaît ainsi la légitimité de l’initiative du ministère public. Cette dernière intervient souvent lorsque l’entreprise, en cessation des paiements, ne se déclare pas elle-même. L’absence de comparution conforte l’utilité de ce pouvoir d’action. Le jugement montre que la requête du parquet oblige le juge à examiner la situation. Il ne peut la rejeter sans instruction préalable dès lors qu’existent des indices de difficultés. La communication systématique de la décision au ministère public souligne son rôle actif dans la procédure.

La portée de cette décision est cependant limitée par son caractère préparatoire. Le tribunal ne se prononce pas sur le fond du droit à l’ouverture. Il se borne à organiser les moyens de l’instruction. Cette prudence est conforme à l’économie générale de la procédure collective. Elle laisse entier le débat sur l’existence de la cessation des paiements. Le jugement évite ainsi de préjuger du résultat final. Il rappelle que la saisine du parquet déclenche un contrôle judiciaire, non une sanction automatique. L’enquête permettra de vérifier la réalité des difficultés alléguées. Cette solution équilibre les impératifs de célérité et de sérénité du jugement. Elle pourrait inciter le ministère public à agir plus fréquemment en cas de défaut de déclaration. Elle rappelle surtout aux entreprises l’obligation de collaborer avec la justice. Le refus de comparaître ne suspend pas l’examen de leur situation, il en complique simplement l’appréciation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture