Tribunal de commerce de Meaux, le 6 janvier 2025, n°2024015397

Le Tribunal de commerce de Meaux, statuant le 6 janvier 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société de transport. Saisi par le ministère public sur le fondement de l’article L. 631-5 du code de commerce, le tribunal avait ordonné une enquête préalable. Celle-ci a établi l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le passif étant chiffré à 2 221,55 euros. Considérant que la poursuite de l’activité était impossible et qu’aucune cession n’était envisageable, la juridiction a prononcé la liquidation. Elle a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 6 juillet 2023. La décision soulève la question de l’appréciation des conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire par le juge, notamment au regard de l’état de cessation des paiements et de l’absence de perspective de redressement. Le tribunal a retenu une application stricte des textes, ouvrant la procédure de liquidation.

**L’affirmation d’un état de cessation des paiements caractérisé**

Le jugement procède d’abord à une qualification rigoureuse de la situation économique du débiteur. Le tribunal constate que la société « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette formule reprend textuellement la définition légale de la cessation des paiements posée à l’article L. 631-1 du code de commerce. Le montant réduit du passif exigible, 2 221,55 euros, n’a pas été considéré comme un obstacle à cette qualification. La jurisprudence admet en effet que le critère est purement comptable et objectif, indépendant de l’importance des sommes dues. Le juge a ainsi écarté toute appréciation in concreto qui aurait pu conduire à minorer la gravité de l’incapacité de paiement. La date de cessation des paiements est fixée de manière provisoire, conformément à l’article L. 631-8. Cette fixation, intervenue plus d’un an et demi après la date retenue, illustre les difficultés pratiques de datation précise, souvent liées à une tenue défaillante de la comptabilité. Le tribunal use ici du pouvoir d’appréciation que lui reconnaît la jurisprudence pour déterminer cette date au regard des éléments produits.

**Le prononcé d’une liquidation judiciaire comme unique issue**

La décision justifie ensuite le choix de la liquidation judiciaire par l’absence totale de perspective de redressement. Le tribunal motive son choix en deux temps. Il relève d’une part que « la poursuite de l’activité n’est pas possible ». Cette affirmation, nécessaire pour écarter un redressement judiciaire, suppose une appréciation prospective de la viabilité de l’entreprise. D’autre part, il ajoute qu' »aucune solution de cession n’est envisageable ». Cette double constatation est essentielle pour fonder l’ouverture d’une liquidation en application de l’article L. 640-1 du code de commerce. Le juge a ici exercé son pouvoir souverain d’appréciation des éléments recueillis lors de l’enquête. La brièveté de la motivation sur ce point crucial peut interroger. Elle reflète cependant la pratique des juridictions lorsque le dossier ne révèle aucun élément sérieux laissant espérer une continuation ou une cession. La décision s’inscrit dans une application stricte de l’économie du texte, qui fait de la liquidation la procédure de dernier recours lorsque toute perspective de sauvegarde de l’entreprise a disparu. Le tribunal a ainsi acté la fin de l’activité et organisé sa liquidation dans le cadre d’une procédure simplifiée, compte tenu de l’importance limitée du passif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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