Tribunal de commerce de Meaux, le 6 janvier 2025, n°2024014339

Le Tribunal de commerce de Meaux, par jugement du 6 janvier 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société. Le créancier assignant, un organisme de recouvrement, était titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible demeurée impayée malgré des mesures d’exécution. Une enquête préalable a été ordonnée, établissant l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le tribunal constate l’absence de possibilité de poursuite d’activité ou de cession. Il retient donc l’application du régime de liquidation judiciaire simplifiée, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements et en nommant les organes de la procédure. La question posée est de savoir dans quelles conditions une juridiction peut ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée et quelles en sont les principales modalités d’application. Le tribunal valide l’ouverture de cette procédure en considérant que les critères légaux sont réunis.

**Les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée**

Le jugement rappelle les conditions de fond nécessaires à l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal constate d’abord que la société « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette formule reprend exactement la définition de l’état de cessation des paiements posée par l’article L. 631-1 du code de commerce. La date de cet état est fixée provisoirement, conformément à l’article L. 631-8. Ensuite, le tribunal examine les perspectives de redressement. Il relève que « la poursuite de l’activité n’est pas possible, et qu’aucune solution de cession n’est envisageable ». Cette double impossibilité justifie le choix de la liquidation judiciaire plutôt qu’un redressement.

Le jugement opère ensuite la qualification en liquidation simplifiée. Le tribunal note qu’ »il ressort des informations fournies que les critères de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunis ». Le dispositif vise l’article L. 641-2 du code de commerce, qui prévoit ce régime pour les débiteurs dont le passif est d’un montant faible ou dont la situation ne nécessite pas une procédure complète. Sans détailler l’appréciation de ces critères économiques, la décision montre que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour les vérifier. L’enquête préalable, ordonnée en application des articles L. 621-1 et L. 631-5, a fourni les éléments nécessaires à cette appréciation.

**Les caractéristiques procédurales du régime de liquidation simplifiée**

La décision illustre les particularités de la liquidation simplifiée, conçue comme une procédure accélérée. Le tribunal impose des délais stricts au liquidateur. Celui-ci doit établir un rapport sur la situation « dans le mois » et un état de l’actif et du passif « dans le délai de deux mois ». Ces délais, plus courts que ceux de la liquidation ordinaire, visent une célérité conforme à l’objet du texte. Le jugement fixe également le délai général de la procédure. Il précise que « conformément de l’article L. 644-5 du code de commerce à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée ». Ce cadre temporel rigoureux caractérise la volonté du législateur d’éviter les procédures prolongées.

Le rôle du liquidateur et les droits des créanciers sont également définis. Le liquidateur doit réaliser l’inventaire et saisir le juge-commissaire pour la vérification du passif. Les créanciers bénéficient d’un délai de deux mois pour déclarer leurs créances. Le tribunal rappelle une règle spécifique au dirigeant de la personne morale. Il dit qu’ »en vertu des dispositions de l’article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent ». Cette mention évite toute incertitude sur la gouvernance pendant la liquidation. L’ensemble du dispositif témoigne d’une application stricte des articles du livre VI du code de commerce, visant une exécution efficace et rapide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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