Tribunal de commerce de Meaux, le 13 janvier 2025, n°2024016803

Le Tribunal de commerce de Meaux, par jugement du 13 janvier 2025, a été saisi par le ministère public sur le fondement de l’article L. 631-5 du code de commerce aux fins d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société. Celle-ci, régulièrement citée, ne comparaît pas à l’audience. Estimant ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer au fond, le tribunal ordonne une enquête et commet un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation de l’entreprise, renvoyant l’affaire à une audience ultérieure. La décision soulève la question de l’étendue du pouvoir d’investigation du juge commercial saisi d’une requête en ouverture de procédure collective, face à une absence de comparution du débiteur et à des informations initiales lacunaires. Le tribunal a choisi de ne pas prononcer l’ouverture immédiate, mais d’ordonner une mesure d’instruction préalable.

**Le renforcement des garanties procédurales par l’exigence d’une instruction préalable**

Le jugement illustre l’application stricte des exigences procédurales entourant l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal relève d’abord que la société “ne se présente pas, ni personne pour elle, laissant ainsi présumer un état de cessation des paiements”. Cette absence, bien que constituant un indice sérieux, ne suffit pas à fonder une décision. Le juge rappelle ensuite le cadre légal, en citant l’article 621-1 du code de commerce qui prévoit qu’il “statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur”. Le texte ajoute que le tribunal “peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements”. En l’espèce, le tribunal estime “insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond”. Il use donc de son pouvoir d’investigation en ordonnant une enquête. Cette solution met en lumière le principe selon lequel le prononcé d’une procédure collective, acte grave aux lourdes conséquences, ne peut reposer sur de simples présomptions. Le juge doit s’efforcer de parvenir à une conviction éclairée, même face à un défaut de coopération du débiteur. Cette approche garantit le respect des droits de la défense et la régularité de la procédure, en accord avec l’objectif de traitement loyal des difficultés des entreprises.

**La portée pratique d’une mesure d’administration judiciaire comme temporisation prudente**

La décision procède à une temporisation judiciaire par le biais d’un jugement d’administration judiciaire. Elle ne statue pas sur le fond de la requête, mais organise un délai supplémentaire d’instruction. Le tribunal commet un juge spécifiquement “pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise”. Il précise les modalités de dépôt du rapport et fixe une nouvelle date d’audience. Cette mesure permet de combler le déficit d’information tout en maintenant la procédure sous le contrôle du juge. Elle révèle une application pragmatique des textes, où le pouvoir discrétionnaire d’enquête est utilisé pour pallier les carences de l’instruction initiale. Cette pratique, bien que retardant la décision au fond, sert l’intérêt de la bonne administration de la justice. Elle évite une ouverture précipitée qui pourrait être contestée ou inadaptée. Elle confirme également le rôle actif du juge dans l’établissement des faits en matière collective, rôle qui peut s’exercer même contre la passivité du débiteur. Cette solution assure une meilleure appréciation des possibilités de redressement, conformément aux finalités préventives et curatives du droit des entreprises en difficulté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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