Tribunal de commerce de Meaux, le 10 février 2025, n°2024016877

Le Tribunal de commerce de Meaux, par jugement du 10 février 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’un entrepreneur individuel exerçant une activité de transport. Saisi par le ministère public sur le fondement de l’article L. 631-5 du code de commerce, le tribunal constate l’état de cessation des paiements du débiteur. Il retient une date de cessation des paiements au 10 août 2023 et fixe la fin de la période d’observation au 10 août 2025. L’originalité de la décision réside dans son motif selon lequel « la présente procédure vise à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel ». Cette extension du champ de la procédure collective est justifiée par l’existence de dettes professionnelles antérieures au 15 mai 2022. Le jugement soulève ainsi la question de l’articulation entre le régime de la faillite personnelle et le nouveau droit des entreprises en difficulté. Il convient d’analyser les conditions de cette extension patrimoniale avant d’en mesurer la portée pratique.

**Les conditions légales d’une procédure étendue au patrimoine personnel**

Le jugement applique strictement les dispositions issues de la loi du 14 mai 2022. Le tribunal constate d’abord l’état de cessation des paiements. Il fixe provisoirement sa date au 10 août 2023 après une enquête préalable. Le passif exigible s’élève à 42 976,12 euros. L’ouverture du redressement judiciaire est ainsi justifiée par l’impossibilité de faire face au passif. Le critère déterminant pour l’extension procédurale est ensuite vérifié. Le tribunal relève que le débiteur « justifie d’une créance antérieure au 15 mai 2022 ». Cette date correspond à l’entrée en vigueur du nouveau régime de l’entrepreneur individuel. La présence d’une dette professionnelle née avant cette date emporte conséquence. Elle permet de viser l’ensemble des patrimoines. Le jugement opère donc une application rétroactive des nouvelles règles. Il en déduit que la procédure « devra viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et personnel ». Cette solution est conforme à l’article L. 631-5 du code de commerce. Elle assure une protection efficace des créanciers antérieurs. Leur droit de gage général s’exerce désormais sur tous les biens du débiteur.

**Les conséquences procédurales d’une universalité patrimoniale**

L’extension du redressement judiciaire au patrimoine personnel modifie profondément la conduite de la procédure. Le tribunal en tire toutes les conséquences pratiques dans son dispositif. Il nomme un mandataire judiciaire chargé d’établir la liste des créances. Un commissaire de justice est commis pour « dresser l’inventaire du patrimoine du débiteur ». Cette mission inclut nécessairement les biens personnels. L’inventaire doit être déposé dans un délai d’un mois. Le jugement précise aussi les obligations du débiteur. Il doit coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanctions. La représentation des salariés doit être organisée dans un délai de dix jours. Ces mesures illustrent l’ampleur des investigations à venir. Elles visent à établir une situation financière complète. La période d’observation est fixée à six mois. Elle permettra d’examiner les possibilités de redressement. Un premier rapport sur la poursuite d’activé est exigé sans délai. L’audience de comparution est fixée au 17 mars 2025. Cette célérité est indispensable pour protéger l’actif. Elle préserve aussi les intérêts du débiteur face à une procédure intrusive.

Le jugement marque une application concrète du nouveau droit des procédures collectives. Il consacre le principe d’un gage général des créanciers sur l’ensemble des biens. Cette solution était prévisible au regard de la loi du 14 mai 2022. Elle peut sembler sévère pour l’entrepreneur individuel. La distinction des patrimoines perd en effet de son intérêt pratique. Le risque professionnel rejaillit intégralement sur la sphère personnelle. Le législateur a cependant prévu des atténuations. Le logement principal et les biens insaisissables restent protégés. Le mandataire judiciaire devra en tenir compte lors de l’inventaire. La période d’observation offre aussi une possibilité de restructuration. Le plan de redressement pourra prévoir des mesures adaptées. La jurisprudence future devra préciser les limites de ce nouveau régime. Elle définira notamment le sort des créances postérieures au 15 mai 2022. Leur confinement au seul patrimoine professionnel reste la règle. Le jugement du Tribunal de commerce de Meaux constitue une première étape. Il ouvre une phase d’assimilation pratique des réformes récentes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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