Tribunal de commerce de Meaux, le 10 février 2025, n°2024016813

La société exploitant un établissement de restauration rapide fait l’objet d’une requête du ministère public aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le Tribunal de commerce de Meaux, par ordonnance du 13 janvier 2025, a ordonné une enquête sur la situation de l’entreprise. Celle-ci ne comparaît pas à l’audience. Le tribunal constate que la société est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que la poursuite de l’activité est impossible et qu’aucune cession n’est envisageable. Par jugement du 10 février 2025, il ouvre une liquidation judiciaire et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10 août 2023. La question se pose de savoir si le ministère public peut valablement requérir l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société commerciale en l’absence de tout créancier saisissant. Le tribunal admet cette saisine et ouvre la liquidation judiciaire en raison de l’impossibilité de poursuivre l’activité. Cette décision rappelle les conditions de la saisine d’office tout en illustrant les pouvoirs du juge pour apprécier l’absence de perspective de redressement.

**La régularité de la saisine du tribunal par le ministère public**

Le ministère public dispose d’un pouvoir général de saisine des juridictions commerciales en matière de procédures collectives. L’article L. 631-5 du code de commerce prévoit expressément cette faculté. Le jugement rappelle que « le ministère public a été régulièrement avisé de la procédure ». Cette mention atteste du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire. La société a été régulièrement citée à comparaître. Son absence ne fait pas obstacle au déroulement de l’instance. Le tribunal statue alors « par un jugement réputé contradictoire ». La saisine par le parquet trouve ici sa justification dans l’état de cessation des paiements constaté. Le tribunal relève un passif exigible de 1500 euros. L’actif disponible est insuffisant pour y faire face. Cette situation justifie l’intervention du ministère public en tant que gardien de l’ordre public économique. La procédure engagée vise à organiser le traitement collectif d’un passif non honoré. Elle prévient ainsi des actions désordonnées des créanciers. La décision valide une intervention protectrice des intérêts généraux.

Le tribunal procède à une enquête préalable conformément à la loi. Il désigne un expert pour recueillir tous renseignements sur la situation de l’entreprise. Cette mesure est ordonnée par application des articles L. 621-1 et L. 631-5 du code de commerce. Elle permet au juge de vérifier les conditions d’ouverture de la procédure. L’enquête confirme ici l’état de cessation des paiements. Elle établit également que « la poursuite de l’activité n’est pas possible ». Le tribunal fonde son appréciation sur des éléments objectifs. Il ne se contente pas des seules déclarations du requérant. La saisine du ministère public est ainsi encadrée par un contrôle judiciaire rigoureux. Le juge s’assure de la réalité des difficultés de l’entreprise. Il vérifie le bien-fondé de l’ouverture d’une procédure collective. Cette décision rappelle le rôle actif du tribunal dans l’instruction préalable. Elle en limite les risques de détournement.

**L’appréciation souveraine de l’absence de perspective de redressement**

Le tribunal constate l’impossibilité de poursuivre l’activité. Il relève aussi qu' »aucune solution de cession n’est envisageable ». Ces constatations justifient le prononcé d’une liquidation judiciaire immédiate. Le jugement applique les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce. Le tribunal apprécie souverainement les éléments recueillis lors de l’enquête. Il tire les conséquences de l’inaction du débiteur. La société ne comparaît pas et ne propose aucun plan de continuation. Son absence équivaut à une renonciation à défendre sa pérennité. Le juge peut dès lors considérer que le redressement est impossible. La fixation de la date de cessation des paiements au 10 août 2023 confirme l’ancienneté des difficultés. Cette durée rend crédible l’épuisement de toute perspective de rétablissement. La décision illustre le pouvoir d’appréciation des juges du fond. Ils disposent d’une liberté pour qualifier les éléments de fait.

Le prononcé de la liquidation judiciaire entraîne des conséquences immédiates. Le tribunal nomme un juge-commissaire et un liquidateur. Il fixe un délai pour la déclaration des créances. Il impartit également un délai de vingt-quatre mois pour la clôture de la procédure. Ces mesures organisent le démantèlement ordonné du patrimoine. La décision vise à apurer le passif et à clore définitivement l’activité. Elle met un terme à une situation économique et sociale dégradée. Le tribunal rappelle aux dirigeants leur obligation de coopération. Il indique qu’ils « demeurent » en fonction sauf disposition contraire. Cette solution assure la continuité de la représentation légale de la personne morale. Elle facilite la mission du liquidateur. Le jugement opère ainsi une transition encadrée vers la liquidation des biens. Il concilie les impératifs de célérité et de protection des droits des parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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