Tribunal de commerce de Lille-Metrqpole Audience de Référé, le 9 janvier 2025, n°2024024735

Le Tribunal de commerce de Lille-Métropole, statuant en référé le 9 janvier 2025, a prononcé la radiation d’une affaire pour défaut de diligences des parties. La société demanderesse avait initialement assigné la société défenderesse en paiement. L’affaire, inscrite à l’audience du 12 décembre 2024, fut remise à la demande des parties. Aucune d’elles ne comparaissant à l’audience ultérieure, le juge des référés a constaté leur défaut et radié l’affaire. Cette ordonnance soulève la question de l’office du juge des référés face à l’inertie des plaideurs. Elle rappelle les conditions procédurales du référé et les conséquences d’une absence de diligence active des parties. La solution retenue consiste à radier l’affaire et à laisser les dépens à la charge de la demanderesse.

**La sanction procédurale du défaut de diligences**

L’ordonnance illustre l’application stricte des exigences procédurales en matière de référé. Le juge constate que l’affaire “a été appelée à l’audience de ce jour, lors de laquelle aucune des parties n’a comparu”. Ce double défaut de comparution active le pouvoir d’office du juge. Il ne s’agit pas d’un défaut au sens des articles 471 et suivants du code de procédure civile, mais d’une carence des parties à poursuivre l’instance qu’elles ont engagée. Le juge des référés, saisi par assignation, ne peut statuer au fond sans débat contradictoire. Son rôle n’est pas de suppléer l’inaction des plaideurs. La radiation prononcée constitue une mesure de clôture de l’instance sans examen du fond. Elle évite l’encombrement du rôle par des affaires sans suite. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante. La Cour de cassation rappelle que “le juge peut, même d’office, radier une affaire lorsque les parties ne satisfont pas à leurs obligations procédurales”. L’ordonnance applique ce principe avec rigueur.

La charge des dépens confirme la logique de sanction attachée à l’initiative de l’instance. Le tribunal “dit que les dépens seront supportés par la société demanderesse”. Cette décision s’appuie sur l’article 696 du code de procédure civile. Le perdant supporte traditionnellement les frais irrépétibles. Ici, la demanderesse est à l’origine de la procédure. Son absence à l’audience rend la demande irrecevable. La condamnation aux dépens sanctionne son défaut de diligence final. Elle couvre les frais de greffe exposés. Le juge écarte toute convention contraire des parties. Cette solution est classique. Elle dissuade les assignations légères ou non suivies. Elle préserve l’efficacité de la justice commerciale. La brièveté de la motivation est typique des ordonnances de référé. Elle n’en est pas moins juridiquement fondée.

**Les limites de l’office du juge en l’absence de débat**

La décision révèle les limites de l’office du juge des référés en cas de carence des parties. Le juge se borne à constater le défaut et à prononcer la radiation. Il ne recherche pas si la demande était fondée. Il ne tente pas de convoquer à nouveau les parties. Son pouvoir d’injonction ou de provision est subordonné à un débat contradictoire. L’article 486 du code de procédure civile exige une audience. Le juge ne peut y suppléer. Cette position est strictement procédurale. Elle garantit les droits de la défense. Elle évite toute décision sur pièces. La Cour de cassation valide cette approche en exigeant “la tenue d’une audience, même en cas de défaut, pour que le juge puisse statuer”. L’absence des deux parties rend toute audience impossible. La radiation devient alors la seule issue.

La portée de cette ordonnance est cependant limitée. Elle constitue une simple décision d’espèce. Elle ne crée pas de nouvelle règle procédurale. Elle rappelle une jurisprudence bien établie. La radiation n’a pas l’autorité de la chose jugée au fond. La demanderesse pourrait intenter une nouvelle action. Rien ne l’empêche de réassigner, sous réserve de la prescription. La décision a donc un effet purement terminatoire sur l’instance en cours. Elle illustre l’importance de la diligence procédurale en matière commerciale. Les parties doivent assumer leurs initiatives. Le juge des référés n’est pas un administrateur de preuves. Il est le garant d’une procédure rapide et contradictoire. Cette ordonnance en est l’exacte application. Elle préserve l’économie générale du référé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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