Tribunal de commerce de Lille-Métropole, le 7 janvier 2025, n°2024022990

Le Tribunal de commerce de Lille-Métropole, par jugement du 7 janvier 2025, a statué sur une demande en paiement dirigée contre une caution personnelle et solidaire. Le créancier poursuivait le remboursement d’une somme due par une société débitrice, placée en liquidation judiciaire. Le défendeur, caution de cette société, est resté défaillant à l’instance. Le tribunal a accueilli la demande principale mais rejeté une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il a également réduit la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et refusé de mettre à la charge du débiteur les frais de commissaire de justice liés au recouvrement forcé. La question centrale est de savoir dans quelle mesure un créancier peut obtenir la condamnation d’une caution défaillante et quelles dépenses accessoires peuvent être mises à la charge de cette dernière.

Le jugement rappelle utilement les conditions de mise en œuvre de l’obligation de la caution et opère une distinction nette entre les frais processuels.

**La condamnation certaine de la caution défaillante**

L’engagement de la caution est soumis à des conditions strictes que le juge vérifie même en l’absence de contestation. Le tribunal constate que la créance est « certaine, liquide et exigible » au vu des pièces versées aux débats. Il s’appuie notamment sur la convention de cautionnement, les jugements d’ouverture des procédures collectives et les déclarations de créance. Cette vérification est essentielle car le cautionnement est un contrat accessoire. Le juge doit s’assurer de l’existence et du montant de l’obligation principale, même lorsque le débiteur ne comparaît pas. Le jugement applique ainsi strictement les articles 2288 et suivants du code civil. Il rappelle que la défaillance de la caution ne dispense pas le créancier de prouver son droit. La solution est classique et sécurise les relations contractuelles.

Toutefois, le tribunal adopte une position restrictive concernant les autres demandes du créancier. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est rejetée car « n’étant justifiée par aucune pièce au dossier ». Cette exigence d’une preuve concrète de la faute processuelle est rigoureuse. Elle protège le débiteur défaillant contre des demandes pénalisantes non étayées. Le juge exerce ici pleinement son pouvoir souverain d’appréciation des preuves. Par ailleurs, il réduit la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 500 euros. Cette décision modère les frais irrépétibles en tenant compte de l’absence de débat contradictoire. Elle illustre le pouvoir d’appréciation du juge pour fixer une somme « équitable » au sens de ce texte.

**La délimitation des frais susceptibles d’être mis à la charge du débiteur**

Le jugement opère une distinction fondamentale entre les dépens et les autres frais de recouvrement. Le créancier demandait à ce que les émoluments du commissaire de justice pour l’exécution forcée soient supportés par le débiteur. Le tribunal écarte cette demande par un motif de principe. Il affirme que « les frais, prévus par l’article A444-32 du Code de commerce portant fixation du tarif des huissiers étant, par principe, mis à la charge du créancier qui procède par voie de recouvrement forcé ». Il précise qu’ils « ne sauraient être inclus dans les dépens dont la liste est limitativement fixée par l’article 695 du Code de procédure civile ». Cette solution est ferme et s’appuie sur une interprétation stricte des textes.

Elle a pour effet de cantonner les dépens à ceux énumérés limitativement par la loi, principalement les frais de greffe et d’actes procéduraux. Les frais d’exécution, postérieurs au jugement, restent donc à la charge du créancier qui initie la mesure de contrainte. Cette règle peut sembler sévère pour le créancier qui obtient gain de cause. Elle répond pourtant à une logique procédurale claire. Les dépens couvrent les frais nécessaires à la résolution du litige devant le juge. Les frais d’exécution relèvent d’une phase ultérieure et distincte. Leur mise à la charge du débiteur nécessiterait une disposition légale expresse. En refusant d’étendre la condamnation aux dépens, le jugement respecte le principe de stricte interprétation des textes de procédure.

Cette position jurisprudentielle mérite d’être nuancée. Elle peut compliquer le recouvrement des petites créances en alourdissant les frais supportés par le créancier. Une évolution législative pourrait être envisagée pour permettre au juge, dans certains cas, d’ordonner l’avance de ces frais par le débiteur. Néanmoins, la solution retenue garantit la sécurité juridique. Elle évite les condamnations imprécises ou extensives. Elle rappelle avec force la distinction entre les frais de procès et les frais d’exécution, pilier de l’organisation procédurale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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