Tribunal de commerce de Lille-Métropole, le 7 janvier 2025, n°2024022834

Le Tribunal de commerce de Lille-Métropole, par un jugement du 7 janvier 2025, a prononcé la radiation de l’affaire. Une société avait assigné une autre société en paiement d’une somme d’argent. A l’audience, aucune des parties n’était présente ni représentée. Le tribunal a donc radié l’affaire et a mis les dépens à la charge de la demanderesse.

La procédure révèle une absence totale de comparution des deux sociétés concernées. La demanderesse, à l’origine de l’instance par une assignation du 31 octobre 2024, n’a pas suivi sa propre action. La défenderesse est également restée défaillante. Face à cette inertie procédurale, le tribunal a appliqué les règles gouvernant le déroulement des audiences. Il a constaté que l’affaire n’était pas en état d’être jugée au fond. La solution retenue soulève la question de savoir si le juge commercial, saisi d’une demande au fond mais confronté à l’absence des deux parties, peut valablement mettre fin à l’instance par une simple radiation. Cette décision illustre les pouvoirs du juge pour assurer le bon déroulement de la procédure et sanctionner l’inaction des plaideurs.

Le jugement consacre le pouvoir du juge de radier une affaire en cas d’absence des parties. Le tribunal statue sur une demande en paiement introduite par assignation. L’audience est le moment où les prétentions doivent être débattues. Or, « les parties n’étant ni présentes, ni représentées », le débat contradictoire est impossible. Le juge ne peut trancher le litige au fond en l’absence de toute argumentation. La radiation constitue alors la mesure de pure administration judiciaire la plus adaptée. Elle met un terme temporaire à l’instance sans préjuger du fond du droit. Le tribunal applique ici une jurisprudence constante selon laquelle l’inaction des parties justifie la radiation du rôle. Cette solution préserve l’autorité de la justice en évitant de laisser des procédures sans issue. Elle sanctionne un défaut de diligence procédurale manifeste. La radiation n’est pas une décision au fond et n’a pas l’autorité de la chose jugée. Elle laisse aux parties la possibilité de rouvrir l’instance ultérieurement. Le juge use ainsi d’un pouvoir discrétionnaire pour gérer son rôle.

La portée de cette décision est cependant limitée par son caractère strictement procédural. Le jugement ne statue pas sur le bien-fondé de la créance réclamée. Il se borne à constater l’impossibilité de juger en l’état. La radiation prononcée est une mesure d’administration judiciaire, non un jugement sur le fond. Le tribunal « prononce la radiation de l’affaire » sans examiner les moyens des parties. Cette approche est conforme aux principes directeurs du procès civil. Le juge ne peut suppléer l’inaction totale des plaideurs. Il doit respecter le caractère contradictoire de la procédure. La décision évite ainsi un déni de justice tout en refusant de statuer in abstracto. Elle rappelle que la justice est un service public dont l’accès suppose une participation active. La charge des dépens sur la demanderesse, initiatrice de l’instance, renforce cette logique. Elle marque une sanction financière symbolique pour une procédure engagée puis abandonnée. Cette solution incite à la diligence dans le suivi des instances. Elle prévient l’encombrement des rôles par des affaires sans suite active.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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