Tribunal de commerce de Lille-Métropole, le 13 février 2025, n°2024011779

Le Tribunal de commerce de Lille-Métropole, par jugement du 13 février 2025, a prononcé la radiation d’une affaire pour défaut de diligence des parties. La demanderesse avait initialement assigné la défenderesse en paiement par exploit du 20 avril 2024. L’affaire, inscrite à une audience du 21 mai 2024, avait fait l’objet de cinq remises à la demande des parties. À l’audience du 13 février, aucune partie n’était présente ni représentée. Le tribunal, se fondant sur l’article 381 du code de procédure civile, a constaté ce défaut et a radié l’affaire, mettant ainsi fin à la procédure sans examen du fond. Il a également condamné la demanderesse au paiement des dépens. Cette décision soulève la question de l’application des pouvoirs du juge pour sanctionner l’inaction des plaideurs en procédure civile. La solution retenue consiste à radier l’affaire sans statuer au fond, en application d’un texte procédural précis.

**L’affirmation d’un pouvoir disciplinaire du juge sur la conduite de l’instance**

Le jugement illustre la mise en œuvre d’une prérogative du juge visant à garantir la bonne administration de la justice. Le tribunal constate un comportement passif des deux parties, qui ont successivement sollicité cinq reports d’audience avant de finalement s’abstenir de comparaître. Cette inaction collective est qualifiée de « défaut de diligence ». La référence expresse à l’article 381 du code de procédure civile fonde légalement cette sanction. Ce texte permet au juge de radier une affaire lorsque les parties négligent de poursuivre les diligences nécessaires. La radiation n’est pas une décision sur le fond du litige. Elle constitue une mesure d’administration judiciaire mettant fin à l’instance en l’état. Le juge use ici d’un pouvoir d’orientation et de contrôle du déroulement de la procédure. Il sanctionne ainsi l’attitude de parties qui, après avoir engagé une action, en paralysent le cours par leur inertie. Cette application stricte de l’article 381 rappelle que la procédure est une œuvre collaborative. Les parties ne peuvent indéfiniment suspendre le cours de la justice par leur seule volonté. Le juge, gardien du bon déroulement de l’instance, peut y mettre un terme.

**Les conséquences pratiques d’une radiation pour carence procédurale**

La portée de cette décision est principalement procédurale et financière. En prononçant la radiation, le tribunal refuse d’examiner le bien-fondé de la demande initiale en paiement. La demande n’est pas jugée irrecevable ou mal fondée ; elle est simplement écartée du rôle sans examen. Cette sanction est neutre sur le plan du droit substantiel. Elle n’interdit pas à la demanderesse d’engager une nouvelle action sur le même fondement, sous réserve des règles de prescription. Toutefois, la condamnation aux dépens, même modeste, marque la défaite procédurale de la partie qui a initié l’action. La demanderesse supporte les frais de greffe, symboles du coût d’une procédure devenue vaine. Cette solution peut être analysée comme une forme de déni de justice contrôlé. Le juge, face à l’abandon manifeste du litige par les plaideurs, refuse de consacrer des ressources publiques à son traitement. Il évite ainsi un jugement potentiellement inéquitable rendu en l’absence des parties. Cette pratique garantit l’efficacité du service public de la justice. Elle préserve l’ordre du tribunal des affaires dont plus aucun protagoniste ne démontre l’intérêt actuel. La radiation opère ainsi un nettoyage des rôles, sanctionnant un désistement tacite et conjoint des parties. Elle constitue une mesure de bonne gestion procédurale, dont la sévérité est atténuée par la possibilité d’une nouvelle saisine.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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