Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, le 8 janvier 2025, n°2024007582

Le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, par jugement du 8 janvier 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’un entrepreneur individuel. Le débiteur, exploitant un salon de coiffure, avait déclaré être en état de cessation des paiements. Le tribunal a constaté l’existence d’un passif exigible supérieur à l’actif disponible et l’absence de réserves de crédit. Il a retenu la date du 21 avril 2024 comme date de cessation des paiements. Saisi sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de commerce, le juge a dû déterminer le régime applicable à cette entreprise individuelle. L’enjeu était de savoir si une procédure unique devait être ouverte sur les deux patrimoines du débiteur. Le tribunal a ordonné l’ouverture d’un redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel et personnel en application de l’article L. 681-2 III du code de commerce. Cette solution appelle une analyse de sa rigueur juridique et de ses implications pratiques.

**La consécration rigoureuse du principe d’une procédure unique**

Le jugement applique strictement les conditions légales posées par la loi du 14 février 2022. Le tribunal constate d’abord l’état de cessation des paiements. Il relève que « l’entreprise débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ». Cette vérification est essentielle pour prononcer l’ouverture. Le juge fixe ensuite la date de cessation au jour de « la première dette que l’entreprise débitrice reconnaît à l’audience n’avoir pu honorer ». Cette méthode respecte la définition légale de la cessation des paiements.

La motivation centrale concerne le régime de l’entreprise individuelle. Le tribunal retient l’application de l’article L. 681-2 III. Il motive son choix en deux temps. Il constate « l’existence d’au moins un créancier professionnel pouvant se faire payer sur le patrimoine personnel ». Cette condition est cumulative avec le défaut de réunion des critères de l’alinéa IV. Le juge note que « les conditions de l’article L.681-2 IV du même code n’étant pas réunies ». Le raisonnement est ainsi pleinement conforme à la lettre de la loi. Il en déduit qu’ »il a lieu d’ouvrir une procédure collective unique pour chacun des deux patrimoines ». Cette solution préserve le gage spécifique de chaque catégorie de créanciers.

**Les implications pratiques d’une application systématique**

La portée de cette décision est immédiatement opérationnelle. L’ouverture d’une procédure unique entraîne des conséquences procédurales unifiées. Le jugement désigne un seul mandataire judiciaire et un seul juge-commissaire. Il fixe une période d’observation commune et une audience unique de continuation. Cette simplification administrative est un objectif affiché de la réforme. Elle évite la complexité et les coûts de deux procédures parallèles.

La solution adoptée influence aussi l’appréciation des chances de redressement. Le tribunal estime qu’ »un plan de redressement est envisageable ». Cette appréciation concerne l’ensemble des patrimoines du débiteur. Le maintien d’activité sur un fonds est jugé possible. La perspective de redressement justifie le choix du redressement judiciaire plutôt que la liquidation. La décision illustre ainsi la philosophie de la procédure : permettre la sauvegarde de l’activité.

Le pronostic sur l’évolution future de la jurisprudence reste néanmoins prudent. L’application systématique de l’alinéa III lorsque les conditions de l’alinéa IV ne sont pas remplies paraît logique. Elle garantit une sécurité juridique pour les créanciers professionnels. Elle évite toute discussion sur l’ampleur des créances concernées. La solution pourrait s’imposer comme un standard pour les petites entreprises en difficulté. Sa généralisation contribuerait à une application homogène du nouveau droit des procédures collectives des entrepreneurs individuels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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