Tribunal de commerce de Grenoble, le 8 janvier 2025, n°2024F01683

Le Tribunal de commerce de Grenoble, statuant le huit janvier deux mille vingt-cinq, a été saisi d’une requête du dirigeant d’une société en procédure de sauvegarde. Ce dernier sollicitait la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire. Il invoquait l’impossibilité de faire face aux charges courantes et aux dettes sociales. Le mandataire judiciaire soutenait cette demande, constatant l’impossibilité de payer les salaires. Après une période d’observation infructueuse, le tribunal devait se prononcer sur l’issue de la procédure. La question se posait de savoir dans quelles conditions une procédure de sauvegarde pouvait être convertie en liquidation judiciaire. Le tribunal a ordonné cette conversion au visa de l’article L. 631-15, II du code de commerce, estimant le redressement manifestement impossible.

**La consécration d’un critère unique d’impossibilité manifeste de redressement**

Le jugement retient une approche stricte des conditions de conversion. Le tribunal fonde sa décision sur le seul constat de l’impossibilité du redressement. Il relève que « les délais accordés dans le cadre de la période d’observation […] n’ont dégagé aucune solution ». Aucun plan de continuation n’étant réalisable, la condition légale est remplie. Le juge se contente ainsi d’appliquer le texte. Il ne recherche pas d’autres éléments comme une faute de gestion. La situation économique de l’entreprise suffit à justifier la conversion. Cette application littérale consacre le critère unique de l’impossibilité de redressement.

Cette solution s’inscrit dans la logique protectrice de la procédure de sauvegarde. Le tribunal rappelle que la période d’observation a été « mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives ». L’échec de cette recherche conduit naturellement à la liquidation. La décision évite ainsi de prolonger une situation sans issue. Elle préserve les intérêts des créanciers. Le juge remplit ici son office en mettant un terme à une procédure devenue vaine. La rigueur de l’analyse juridique garantit la sécurité juridique.

**Une portée pratique limitée par le caractère inéluctable de la décision**

La valeur de principe de cette décision apparaît relative. Elle applique une disposition légale dont le sens ne prête guère à controverse. L’article L. 631-15, II prévoit la conversion lorsque le redressement est « manifestement impossible ». Le tribunal constate simplement cette impossibilité. Il n’opère pas une interprétation novatrice de la loi. La décision revêt donc un caractère principalement déclaratif. Elle entérine un état de fait plus qu’elle ne crée une jurisprudence nouvelle. Son intérêt réside dans sa fonction de rappel.

La portée de ce jugement est toutefois significative pour la pratique des procédures collectives. Il illustre le rôle central du mandataire judiciaire. Son constat d’impossibilité est déterminant. La décision valide également la demande du dirigeant. Elle reconnaît sa faculté à solliciter une liquidation lorsque la situation l’exige. Cette issue, bien que négative, permet une clôture organisée de l’entreprise. Elle évite une dégradation supplémentaire du patrimoine. En ce sens, la décision remplit une fonction économique utile.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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