Tribunal de commerce de Grenoble, le 14 janvier 2025, n°2024F02216

Le Tribunal de commerce de Grenoble, par jugement du 14 janvier 2025, statue sur la conversion d’une procédure de redressement judiciaire. La société, placée en redressement depuis le 11 décembre 2024, fait l’objet d’une requête de son administrateur judiciaire en date du 18 décembre. Ce dernier sollicite la conversion en liquidation judiciaire au motif de l’absence de perspective de redressement. Le dirigeant de la société, présent à l’audience, ne conteste pas la situation obérée de l’entreprise et donne son accord à cette conversion. Le juge-commissaire émet également un avis favorable. La période d’observation n’a permis de dégager aucun plan de continuation viable. Le tribunal doit donc trancher la question de savoir si les conditions légales de conversion du redressement en liquidation sont réunies. Il ordonne finalement la liquidation judiciaire en application de l’article L. 631-15, II du code de commerce, estimant le redressement manifestement impossible.

**La constatation judiciaire d’une impossibilité de redressement**

Le jugement opère d’abord une qualification des faits au regard des exigences légales. Le tribunal relève que « les délais accordés dans le cadre de la période d’observation […] n’ont dégagé aucune solution ». Cette observation factuelle est essentielle. Elle permet de vérifier concrètement l’exigence posée par le texte. Le juge constate l’échec des recherches d’une solution de continuation. Il note aussi l’absence de contestation du dirigeant sur la situation financière. Ces éléments convergents fondent son appréciation souveraine. La décision illustre le contrôle exercé par le juge sur la réalité des investigations. Elle montre que la conversion n’est pas automatique. Elle nécessite une démonstration de l’impossibilité du redressement. Le tribunal valide ici le travail de l’administrateur judiciaire. Il acte l’inexistence d’un plan d’apurement du passif. La motivation s’appuie ainsi sur un bilan négatif des efforts entrepris. Elle répond strictement aux conditions de l’article L. 631-15 du code de commerce.

**La mise en œuvre des conséquences légales de cette constatation**

La décision produit ensuite les effets juridiques attachés à cette qualification. Le tribunal « ORDONNE la liquidation judiciaire de l’entreprise » en se fondant sur l’article L. 631-15, II. Le passage du redressement à la liquidation est ainsi acté. Le juge procède aux nominations nécessaires à la nouvelle phase procédurale. Il met fin à la mission de l’administrateur et désigne le liquidateur. La décision organise aussi le déroulement futur de la procédure. Elle fixe le délai pour l’examen de la clôture. Cette partie du dispositif est purement exécutoire. Elle applique le régime légal de la liquidation consécutive à un redressement. Le juge n’use d’aucun pouvoir d’appréciation à ce stade. Sa marge de manœuvre résidait dans la qualification initiale. Une fois celle-ci établie, les mesures ordonnées en découlent nécessairement. Le jugement assure ainsi la transition procédurale dans le respect des textes. Il garantit la continuité de la mission des organes de la procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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