Tribunal de commerce de Grenoble, le 11 février 2025, n°2024F01781

Une société fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis octobre 2024. Le mandataire judiciaire demande sa conversion en liquidation judiciaire. Il invoque l’absence d’activité et l’impossibilité de désintéresser les créanciers. Le dirigeant ne conteste pas cette situation et accepté la conversion. Le juge-commissaire émet un avis favorable. Le Tribunal de commerce de Grenoble, statuant le onze février deux mille vingt-cinq, ordonne la liquidation judiciaire simplifiée. Il constate l’absence de plan de continuation ou de cession réalisable. La décision applique les articles L.631-15, II, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce. Elle retient également les conditions de la procédure simplifiée. Le tribunal se prononce ainsi sur les conditions de conversion d’une procédure collective. Il statue aussi sur le régime applicable à la liquidation. La solution mérite une analyse sur sa rigueur procédurale et sa portée pratique.

**La rigueur d’une conversion fondée sur l’absence de perspective de redressement**

Le jugement opère une application stricte des conditions légales de conversion. Le tribunal relève d’abord l’échec de la période d’observation. Il motive sa décision en constatant que « les délais accordés […] n’ont dégagé aucune solution ». Aucun plan de continuation ou de cession n’est réalisable. Cette analyse respecte l’esprit de l’article L.631-15 du code de commerce. Le juge vérifie l’impossibilité de sauvegarder l’entreprise. Il ne se contente pas de la requête du mandataire ou de l’accord du dirigeant. La décision s’appuie sur un bilan objectif des perspectives économiques.

L’absence de contestation du dirigeant ne dispense pas le juge de son office. Le tribunal note que le gérant « ne conteste pas la situation particulièrement obérée ». Il accepte la conversion. Cette circonstance facilite l’instruction mais ne détermine pas seule la solution. Le juge-commissaire a émis un avis favorable. Le tribunal procède à une appréciation souveraine des éléments du dossier. Il valide ainsi le constat d’une cessation d’activité définitive. La motivation démontre une approche prudente et complète. Elle évite une conversion automatique malgré l’accord des parties. Cette rigueur protège l’intérêt collectif des créanciers. Elle garantit la régularité de la procédure.

**La portée pratique du recours à la liquidation judiciaire simplifiée**

Le tribunal retient le régime de la liquidation simplifiée. Il justifie ce choix par des critères légaux précis. Le mandataire judiciaire expose que l’entreprise « ne dispose d’aucun actif immobilier ». Elle n’a jamais employé plus de cinq salariés dans les six mois précédents. Son chiffre d’affaires n’a pas excédé sept cent cinquante mille euros. Le jugement applique donc l’article L.641-2 du code de commerce. Cette qualification permet une procédure accélérée et allégée. Elle vise à réduire les coûts et la durée de la liquidation. La décision illustre l’utilité pratique de ce dispositif pour les petites structures.

Le recours à ce régime a des conséquences procédurales importantes. Le tribunal précise que « la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai d’un an ». Cette mention renvoie à l’article L.644-5 du code de commerce. Elle impose un cadre temporel strict au liquidateur. La simplification concerne aussi la gestion des actifs et la répartition des sommes. La décision favorise une liquidation rapide lorsque le passif est modeste. Elle évite l’alourdissement inutile d’une procédure ordinaire. Cette solution est adaptée au profil économique de la société défaillante. Elle concilie efficacité et célérité dans le traitement des difficultés des entreprises.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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